Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Djibouti : La sournoise réforme du droit, pour criminaliser tous les internautes et démocrates


- 25 Avril 2014


Djibouti - Droit de réponse au projet de loi "Cybercriminalité"


Djibouti : La sournoise réforme du droit, pour criminaliser tous les internautes et démocrates

Droit de réponse

 

Le gouvernement djiboutien, par la voix de son ministre des affaires et porte-parole du gouvernement a annoncé mardi 22 avril 2014 dans une allocution télévisé, à l’issue du conseil des ministres, que Djibouti renforcera son arsenal pénal dans le domaine de la cybercriminalité.

"Le réseau internet est devenu de plus en plus un lieu pour commettre des agissements répréhensibles de toutes sortes, attentatoires tant aux intérêts des particuliers qu'à ceux de la chose publique. Cette cybercriminalité caractérisée par sa trans-nationalité, son immatérialité, sa volatilité et l'anonymat de ses acteurs a contribué à brouiller les repères du système pénal du pays".


Je m'interroge et m'indigne tout de même, face à cette sournoise réforme du droit qui prétend assurée :


"Une meilleure protection des citoyens, des entreprises et des administrations..."


et surtout venant d'un régime sans foi, ni loi.


Cinq des 10 pays qui ont enregistré les baisses les plus significatives de la liberté dans le Rapport mondial sur la période de deux ans de 2010 à 2011 étaient en Afrique : La Gambie, l’Éthiopie, le Burundi, le Rwanda et Djibouti, selon FreedomHouse (Lien).


En effet, ces dernières années, les principales organisations internationales de défense des droits humains dénoncent l’utilisation systématique de la torture par le régime de Djibouti. Sous la présidence d’Ismaël Omar Guelleh, ces organisations dénoncent la multiplication de graves violations commises par le régime à l’encontre des droits universels les plus fondamentaux telles que l’assassinat d’opposants et de militants politiques ; la torture et les mauvais traitements infligés à toute personne qui conteste pacifiquement le régime au pouvoir ; le harcèlement et la criminalisation des syndicalistes et des journalistes indépendants ; les arrestations et les emprisonnements arbitraires ; la détention de prisonniers politiques. À l’occasion de la modification constitutionnelle de 2011 qui a permis au président Guelleh de rester au pouvoir contre la volonté du peuple, les Djiboutiens ont pour la première fois osé exprimer en public leur volonté profonde de changement. La population a aussitôt subi une très violente répression de la part du régime qui a arrêté, emprisonné et torturé des centaines de personnes durant plusieurs mois à Djibouti (Lire article).

Depuis les élections législatives de 2013, la population reste massivement mobilisée contre le régime. Malgré les promesses du gouvernement d’entamer un dialogue politique pour résoudre la crise politique qui secoue le pays depuis des mois, la population continue de subir chaque jour une intense et minutieuse répression qui passe par le meurtre de militants pacifiques. S’agissant de la République de Djibouti, la Fédération Internationale des Défenseurs des Droits de l’Homme (FIDH), organisation internationalement reconnue s’il en est, parle désormais de dictature.

Lire aussi le rapport initial sur Djibouti du Comité des droits de l’homme lors de la 109ème session du 14 octobre au 1er novembre 2013 à Genève : (Lien)


• http://justpaste.it/Libration_de_Maitre_Zakaria_Abdi

• http://justpaste.it/Mohamed-Daher-Robleh

• http://justpaste.it/ONG_ALBIRI_illgalement_ferme

• http://justpaste.it/soutenons_kaltoun_robleh

• http://justpaste.it/Ghedaleh

• http://justpaste.it/justice-pour-arafat
 


Cybercriminalité, c'est quoi ?

La Cybercriminalité est une notion large qui regroupe « toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau par un citoyen, un organisme privé ou étatique (Voir : Principe de l'égalité de tous, devant la loi qui est défini dans l'article 1 de la constitution -> (Lien).

Il s’agit donc d’une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le «cyberespace ». Depuis quelques années la démocratisation de l’accès à l’informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime d'individu


On peut alors aujourd’hui regrouper la cybercriminalité en trois types d’infractions :

• Les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la communication : parmi ces infractions, on recense les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, les traitements non autorisés de données personnelles (comme la cession illicite des informations personnelles), les infractions aux cartes bancaires, les chiffrements non autorisés ou non déclarés ou encore les interceptions.

• Les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication : cette catégorie regroupe la pédopornographie, l’incitation au terrorisme et à la haine raciale sur internet, les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens.

• Les infractions facilitées par les technologies de l’information et de la communication, que sont les escroqueries en ligne, le blanchiment d'argent, la contrefaçon ou toute autre violation de propriété intellectuelle.


Toujours dans cette même allocution télévisée , le ministre se réfère aux différents articles du code pénale (voir c-dessous) : 

Article 21
Les personnes morales, à l'exclusion de l’État et des collectivités publiques lorsqu'elles n'exploitent pas en régie des services industriels ou commerciaux, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 23 à 26 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions réalisées, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques pour les mêmes faits.

Article 23
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° commet les faits incriminés;
2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit;
3° laisse commettre par une personne placée sous son autorité, l'acte incriminé, lorsque cet acte consiste en la violation de prescriptions qu'elle avait, directement ou par délégation, l'obligation légale de faire respecter.

Article 26
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Le complice de l'infraction est passible des mêmes peines que l'auteur de l'infraction.

Article 441
Le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Article 442
Le fait d'enregistrer ou de faire enregistrer, de conserver ou de faire conserver des informations nominatives en violation des règles de collecte, d'enregistrement et de conservation fixées par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 444
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter sciemment, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 100 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 445
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 21, des infractions définies aux articles 441 et 442 et 

au premier alinéa de l'article 444.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 46 ;
2° les peines mentionnées aux 2°, 3° 4° 5°, 7° 8° et 10° de l'article 47;
3° la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée ou d'un communiqué informant le public des motifs et des dispositions de celle-ci.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 47 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 548
Le fait de capter frauduleusement un programme, une donnée ou tout autre élément d'un système de traitement automatique d'informations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende.

Article 555
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Monsieur le ministre, votre sournoise loi, notamment les conditions prévues par l'article 445 qui se réfère lui même à l'article 21 du code pénale n’exonérè en aucun cas pas l'état ni les collectivités publiques de toutes responsabilités pénales !!!

En effet, force est de constater, que votre entourage est constitué de personnes soi juridiquement incompétentes soi de mauvaise foi.


" Vous semblez oublier : LA CONSTITUTION DE CE PAYS ! "

 


Définition d'une constitution :


Une constitution est la loi fondamentale d'un État qui définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire). Elle précise l'articulation et le fonctionnement des différentes institutions qui composent l’État (Conseil constitutionnel, Parlement, gouvernement, administration...). Elle se situe au sommet du système juridique de l’État dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, décrets, arrêtés et traités internationaux doivent être conformes aux règles qu'elle définit. Elle peut prendre la forme d'un texte unique ou d'un ensemble de lois. Elle protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif, et judiciaire). La Constitution est donc la règle la plus élevée de l’ordre juridique dans ce pays !


En outre, je rappelle aux autorités de Djibouti : Qu’est-ce que la liberté d’expression, notamment l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par l'état djiboutien et qui défend les droits à la liberté d’expression ainsi que la liberté d’information. Ces droits sont protégés par la constitution et autres textes de la république de Djibouti mais également par la législation internationale des droits humains, ils peuvent certes être soumis à des restrictions mais sous certaines conditions.


Article 19 du PIDCP - Liberté d’opinion et d’expression :

174.    Concernant la liberté d’opinion et d’expression, l’article 15 de la Constitution de Djibouti garantit le droit à chacun d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l’image. Les limites légales à l’exercice du droit à liberté d’opinion et d’expression sont justifiées par le respect des droits et de la dignité d’autrui ou encore par la nécessité de sauvegarder la moralité et l’ordre public. Ces mesures restrictives ne sont nullement contraires à celles édictées par le Pacte (para. 3 de l’art. 19).

175.    Le Code pénal protège l’exercice du droit d’opinion en réprimant toute action tendant à « l’entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, menaces, destructions ou dégradations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 1 000 000 FD d'amende » (art. 388). 
En conséquence, le délit d’opinion n’existe pas dans le droit djiboutien.

176.    La législation nationale reconnaît la liberté de la presse à travers notamment la loi sur la liberté de communication de 1992. Celle-ci fixe les conditions d’exercice de la liberté de la presse qui est garantit par la Constitution. Dans ses dispositions (art. 3), celle-ci définit la liberté de communication comme le « droit pour chacun de créer et d’utiliser librement le média de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant à autrui, ou pour accéder à l’expression de la pensée d’autrui ». 

177.    Les articles 8, 41 et 45 de la loi sur la liberté de communication instituent la liberté de publication, de distribution des organes de presse et de la communication audiovisuelle dans les conditions fixées par la loi.

178.    Cette loi permet également la création de la Commission Nationale de la Communication (CNC) chargée de veiller aux conditions, modalités d’attribution et d’utilisation de la licence d’exploitation des sociétés de production audiovisuelle, organes de presse et des entreprises éditrices (art. 45).  

179.    La Constitution introduit les premières restrictions en disposant que « ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et le respect de l’honneur d’autrui ». Dans cet esprit, la loi de 1992 précise en son article 4 les limitations apportées au principe de la liberté d’expression : « la liberté de communication ne doit pas porter atteinte à la paix sociale et à la dignité de la personne humaine, ni troubler l’ordre public ; elle ne doit comporter aucune information ou assertion contraire à la morale islamique, ou susceptible de faire l’apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme ».  

Par conséquent : La liberté d’expression (d’opinion) est donc garantie par le droit constitutionnel de ce pays mais également par les traités et conventions, ratifié par la République de Djibouti, notamment : 

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La liberté d’expression est non seulement importante en soi mais aussi essentielle à l’exercice d’autres droits humains.

POUR LES INDIVIDUS :
Au niveau individuel, la liberté d’expression est essentielle au développement, à la dignité et à l’épanouissement de chaque individu.

• Les individus parviennent à comprendre leur environnement et le monde en échangeant librement des idées et des informations entre eux. La liberté d’expression renforce leur capacité à planifier leur vie et à exercer une activité professionnelle.

• Les individus se sentent plus en sécurité et respectés par l’État s’ils sont capables d’exprimer ce qu’ils pensent.


POUR L’ÉTAT :
Au niveau national, la liberté d’expression est essentielle à la bonne gouvernance et de ce fait, au progrès économique et social. Le secret de la correspondance et de tous autres moyens de communications est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi (Article 13 de la constitution de Djibouti).

La liberté d’expression et la liberté d’information contribuent à améliorer la qualité de la gouvernance de diverses manières :

• En garantissant que des personnes honnêtes et compétentes administrent l’État. Dans une démocratie, un débat libre sur et entre les partis politiques révèle leurs forces et leurs faiblesses. Cela permet aux électeurs de se forger une opinion sur les partis les plus à même de diriger leur pays et de voter en conséquence. La surveillance du gouvernement et de l’opposition par les médias aide à dénoncer la corruption et d’autres irrégularités et à se prémunir d’une culture de la malhonnêteté.

• En favorisant la bonne gouvernance en permettant aux citoyens d’exposer leurs préoccupations devant les autorités. Si chacun peut exprimer ce qu’il pense sans crainte, et que les médias sont autorisés à rapporter ce qui est dit, le gouvernement peut prendre conscience des préoccupations et y répondre.

• En garantissant que les nouvelles politiques et législations sont soigneusement considérées. Grâce au débat public, des membres du public ayant des opinions opportunes sur un sujet donné peuvent présenter au gouvernement un « marché des idées » dans lequel il est possible de puiser. Le débat libre sur les nouvelles législations contribue aussi à garantir que ces législations sont soutenues par la population, et par conséquent susceptibles d’être mieux respectées.

• En favorisant la mise en œuvre d’autres droits humains. Elles contribuent à améliorer la politique de l’État dans tous les domaines, y compris les droits humains. Elles permettent également aux journalistes et aux militants de mettre en lumière les questions relatives aux droits humains et les atteintes à ces droits et convainquent le gouvernement de prendre des mesures.


Pour toutes ces raisons, la liberté d’expression et la libre circulation de l’information (NON CENSURE), y compris un débat libre et ouvert concernant des sujets d’intérêt public, même lorsque cela implique la critique d’individus, sont d’une importance cruciale dans une société démocratique pour le développement personnel, la dignité et l’accomplissement de chaque individu aussi bien que pour le progrès et le bien-être de la société et  la jouissance d’autres droits humains et libertés fondamentales.

• En gardant à l’esprit : la nécessité fondamentale d’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial pour préserver l’État de droit et protéger les droits humains, y compris la liberté d’expression aussi bien que la nécessité d’une formation judiciaire continue en matière de droits humains et en particulier en matière de liberté d’expression.

• En  étant attentifs : à l’importance qu’accordent les individus à leur réputation et à la nécessité de fournir une protection appropriée à cette réputation et aussi du caractère généralisé des lois en matière de diffamation qui restreignent indûment le débat public sur des sujets d’intérêt public et du fait que de telles lois  sont prétendues nécessaires par les gouvernements pour protéger la réputation des individus et le fréquent abus de telles lois par des individus en position de pouvoir (donc vous !!!).

• Il est à noter : l’importance du libre accès à l’information et particulièrement du droit  d'accès à l’information détenue par les autorités publiques (NON A LA CENSURE).
    
• Il est important de mettre en place des mécanismes auto-régulateurs, qui n’empiète pas indûment sur le droit à la liberté d’expression (droit de citoyen).


Conclusion :

Prenant en considération les dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, aussi bien que les dispositions de la constitution de Djibouti, je rappelle aux autorités de Djibouti :

(a) Nul ne doit être inquiété pour ses opinions.

(b) Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(c) Lorsque l’on peut en démontrer la nécessité, l’exercice des droits prévus au paragraphe (b) peut être soumis à des restrictions, pour des raisons précises établies par le droit constitutionnel ou international, y compris pour la protection de la réputation d’autrui.

(d) Toute personne affectée directement ou indirectement par une restriction portée à la liberté d’expression doit pouvoir en contester la validité devant une cour ou un tribunal indépendant, en s'appuyant sur la constitution ou sur la législation relative aux droits humains.

(e) Toute application d’une restriction de la liberté d’expression doit être soumise à des garanties suffisantes contre les abus, y compris le droit d’accès à une cour ou un tribunal indépendant, dans le cadre de la règle de droit.



" Moques toi de mon ignorance mais n'insulte pas mon intelligence ! "
 


Dans son allocution télévisée, le ministre se réfère à "des enjeux stratégiques ont fait irruption...", origine de la nouvelle loi "Cyber-criminalité".

En réalité, il s'agit de révélations croustillantes sur le site www.HCH24.com (inaccessible à Djibouti, depuis le 3 mars 2014, pour cause de censure) et qui ont fortement déplu au régime actuellement en place à Djibouti.


• Clash ce matin a la réunion de l’état-major de l’armée djiboutienne : (Lien)

PS : Si vous n'arrivez pas à ouvrir ce lien -> c'est normal -> il est censuré à Djibouti depuis le 03 Mars 2014 par Guelleh.


• Pour cause de censure à Djibouti, je vous invite à lire ce fameux article ici :(Lien)


Voir cas similaire aux E.A.U : Lire ici

 

 

J'accuse les autorités de Djibouti, sous couvert de la future loi sur la cybercriminalité et pour des motif fallacieux, de vouloir restreindre la liberté d’expression et d'opinion, et de vouloir criminaliser journalistes, Net-citoyens, démocrates, activistes des droits de l’homme ou simple internautes qui cherchent à relayer des informations.

 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »


[Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, promulguée le 24 juin 1793]

 

★★★★★★★★★

 

 

Ironie du calendrier : Le sommet africain de l’internet #AIS14  se tiendra à Djibouti du 25 Mai au 06 Juin : Lire ici




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)