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INTERNATIONAL

France-Aéroports de Paris:Thierry Badjeck étouffé par la justice française


Alwihda Info | Par - 27 Février 2016


Le franco-camerounais Thierry Badjeck était devant la Cour d'Appel de Paris, le 23 février 2016. Licencié en juin 2006 avec trois autres collègues pour avoir « refusé de déplacer (leur) bureau de quelques mètres dans le même bâtiment… »,Thierry se dit : « étouffé » par la justice française qui l’empêche d'avoir accès au tribunal pour défendre ses droits depuis 12 ans.


Depuis 6 ans, la cour refuse sans motif d’ordonner l’enquête qui s’impose de ce chef, alors que celle-ci est l’unique moyen pour les salariés de fixer l’étendue de leurs préjudices
Depuis 6 ans, la cour refuse sans motif d’ordonner l’enquête qui s’impose de ce chef, alors que celle-ci est l’unique moyen pour les salariés de fixer l’étendue de leurs préjudices
L’audience du 23 février 2016 a été expédiée comme les précédentes. Bâclée sans égard au bout de seulement quelques minutes, au prétexte qu’il s’agirait d’une audience de mise en état de l’affaire, et non de plaidoirie au fond.
L’affaire a été renvoyée au bout de quelques minutes, au 24 novembre 2016, pour plaider sur la demande de sursis à statuer, formée oralement à l’audience par Me LANCE au motif que Thierry BADJECK aurait fait citer plusieurs personnes à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris, avec le calendrier qui suit : le 24 avril 2015, dernier délai pour les écritures de la société ADP ; 24 juin 2015, dernier délai pour les écritures en réplique des salariés.
Le film d’une audience marathon
Selon  Louis Delgres, membre du comité de soutien le CS4 ( comité de soutien des 4contreADP)joint par le correspondant d’Alwihdainfo : «Me LANCE a déposé sur le bureau de la présidente un pavé épais d’environ 250 feuilles pour copie de ladite plainte.C’est donc ainsi que nous avons appris que le 6 février 2016, Thierry BADJECK a adressé une citation directe à comparaître devant la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris, à plusieurs personnes dont la société ADP, l’ex-P-DG Pierre GRAFF, l’ex-DRH Gonzalve DE CORDOUE, et une dizaine de collaborateurs de ces derniers. Également, a-t-on appris, Serge GENTILI, secrétaire général du syndicat Force ouvrière d’ADP, Marc FERRAND, ex-directeur adjoint du travail d’Île-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Me ZAUBERMAN Béatrice, ancien avocat des salariés, entre autres…Divers chefs d’accusations auraient été relevés (14 selon Me LANCE) : soustraction frauduleuse des preuves de l’espèce,  licenciement discriminatoire, harcèlements, des violences contre la personne, faux en écritures privées et publiques, plusieurs escroqueries,  subornation etc. Me LANCE a également remis à chacun des salariés, un nouveau jeu de conclusions avec les pièces de son bordereau visées. Ceci est un revirement significatif puisque depuis le 20 novembre 2009, elle résiste farouchement à l’obligation de viser les pièces de son bordereau à l’appui de ses moyens de fait et de droit. Six ans pour obtenir que la société ADP daigne prendre le chemin du contradictoire et de la loyauté des débats… Pour le reste, rien ne change. Elle persiste à refuser de fournir le bordereau distinctif que le lui réclament ses contradicteurs, et à répondre aux sommations de communiquer qui lui ont été adressées le 23 septembre 2009, par Pascale POUILLON et Thierry SCHAFFUSER, et pour lesquelles elle a sollicité et obtenu plusieurs reports ».
Pourtant, à l’audience du 10 décembre 2015, sous la pression très irénique de Mme AMAND, Me LANCE s’était une fois de plus engagée à répondre, dès le début de l’année 2016, à ces sommations. Une fois de plus, elle a manqué à son engagement sans encourir de sanction.
Prenant la parole en dernier en réplique, les salariés ont protesté contre cet autre dérivatif tiré du sursis à statuer. Thierry BADJECK a demandé à Me LANCE de dire sur quel motif elle entendait solliciter un tel sursis. Réponse de l’intéressée : « pour une bonne administration de la justice ». Thierry BADJECK a donc fait observer qu’il était simple designer industriel mais avait le sentiment d’être le seul à faire du droit dans cette affaire. Il a notamment relevé à l’encontre que l’existence d’une plainte pénale ne dessaisissait pas le juge civil de son instance et de ses pouvoirs ; que l’article 4 du code de procédure pénale prévoyait effectivement que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, et que sa mise en mouvement n'imposait aucune suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si, a-t-il précisé, la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Me AMAND, conseillère de la mise en état a alors indiqué à Thierry BADJECK que ce point devait être renvoyé pour être plaidé. Ce dernier a protesté en faisant observer que Me LANCE s’était une nouvelle fois engagée à respecter ses obligations à l’instance à échéance de la première semaine de janvier ; que le dépôt d’une plainte le 6 février 2015, n’est donc certainement pas la raison de cet autre manquement ; qu’elle avait eu, depuis le 6 février 2015, tout le temps nécessaire pour solliciter un sursis et qu’elle ne l’a pas fait.
Thierry SCHAFFUSER a en effet plaidé en rappelant que le 11 janvier 2016, il avait adressé des observations très détaillées à la cour d’appel de Paris, (une quarantaine de pages). Il s’est étonné du dessein poursuivi par la cour à travers les libellés de convocations faisant état d’une instruction en cours, alors qu’il avait été affirmé oralement aux salariés, à l’audience du 10 décembre 2015, que l’enquête sollicitée n’avait pas été ordonnée et qu’elle ne le serait pas. Thierry SCHAFFUSER a donc prié la cour de se rapporter à la sommation de juger diligentée par les salariés les 6 et 16 février 2015, à laquelle celle-ci n’a toujours pas répondu, considérant que les salariés n’avaient pas à aller plus en avant dans la procédure tant que ce point n’était pas tranché.
Pascale POUILLON a également rappelé qu’elle avait pris des écritures le 11 février 2016, pour rappeler dans le détail la procédure et notamment, les différents manquements de la société ADP à cet égard. Elle a insisté pour savoir comment elle pourrait conclure au fond sans enquête dès lors qu’elle ne peut pas fixer l’étendue de ses préjudices faute d’enquête.
Me AMAND, conseillère de la mise en état est intervenue pour indiquer aux salariés qu’ils devaient plaider sur ces différents points.
Ceux-ci ont répliqué quasiment en cœur que c’est le sens des 19 actes de procédure depuis le début de cette affaire et qu’il n’a jamais été répondu à cette question.
Thierry BADJECK a repris la parole pour rappeler qu’en effet, la question préalable de la soustraction frauduleuse des preuves de l’espèce encadre désormais toutes les autres et détermine la possibilité de juger cette affaire conformément à l’article 6 de la convention des droits de l’Homme. Il a également rappelé que c’est l’objet de la sommation de juger adressé à la cour par les salariés les 6 et 16 février 2015, et de ses observations en complément du 16 février 2016, par lesquelles il a répondu point par point en droit aux exceptions que la cour et Me LANCE soulèvent oralement sans jamais oser les écrire.
La cour serait en effet juge et partie…
En effet, si l’affaire est à ce jour sans cesse reportée depuis l’audience du 20 novembre 2009, c’est parce que les dirigeants de la société ADP, comme les magistrats de la cour d’appel de Paris, entendent obliger les salariés à plaider pieds et poings liés, selon l’asymétrie des armes qui résulte de la soustraction frauduleuse, par le P-DG Pierre GRAFF et ses collaborateurs, des preuves de la discrimination et des harcèlements invoqués. Depuis 6 ans, la cour refuse sans motif d’ordonner l’enquête qui s’impose de ce chef, alors que celle-ci est l’unique moyen pour les salariés de fixer l’étendue de leurs préjudices. Par conséquent, elle prive indirectement les salariés de leur recours.
Sur ce, Mme AMAND a indiqué à Thierry BADJECK qu’il devait conclure pour plaider sur le sursis sollicité par Me LANCE, et subsidiairement sur la sommation de juger.
Thierry BADJECK lui a répondu en attirant l’attention sur la contradiction qui résultait de ce que Mme AMAND lui demandait de plaider devant cette cour, pour défendre une sommation de juger qui met en cause cette même cour.
Au commencement était…
L’affaire Aéroports de Paris contre  Madame POUILLON et Messieurs CANIZARES, Thierry BADJECK et SCHAFFUSER perdure. Ces salariés expérimentés, d’une ancienneté de 19 à 5 années au moment des faits, « excellents professionnels » de l’aveu même de l’employeur et dont les dossiers disciplinaires étaient vierges…, avaient été licenciés en 2006 par les Aéroports de Paris. Selon leurs lettres de licenciement, ils auraient abusé de leur droit de retrait exercé le 12 janvier 2006, pour avoir « refusé de déplacer (leur) bureau de quelques mètres dans le même bâtiment… »
Madame POUILLON et Messieurs CANIZARES,  Thierry BADJECK et SCHAFFUSER exerçaient l'activité de  dessinateur  projeteur  au  sein  de  l'agence  signalétique  de  la  Division  Architecture  (division dirigée  par  Madame  CHOQUET)  de  la  Direction  de  l'ingénierie  et  l'architecture  (INA)  dirigée  par Monsieur DELPEUCH. Cette  Division  Architecture  comprenait  outre  l'agence  signalétique,  3  agences  architecture  et  une agence aménagement intérieur. L'agence  signalétique  comprenait de  manière  permanente quatre  dessinateurs projeteurs,  un secrétaire et  un cadre  A, sous  la  responsabilité  de  laquelle  ils  étaient  placés.
La  décision  de renforcer l'agence signalétique
En raison des  pics fréquents  d'activité, un  renfort  de  trois  intérimaires devant  exercer  des  missions au  sein  de  l'agence  en  avril/mai  2005 dont certaines intégrées depuis plusieurs mois. Au  mois  de  mai  2005  et  en  raison  des  multiples  activités  et  missions  exercées  par  Madame PERFETINI  (et  notamment des  missions d'expertise à l'étranger) qui  avait pour effet de ne pas lui permettre  d'encadrer  au  quotidien  son  équipe,  Monsieur  DELPEUCH  a  pris  la  décision  de renforcer l'agence signalétique en recrutant un  2éme cadre A ayant des compétences d'architecte. Ce  processus  de  recrutement  devait  initialement  concerner  aussi  bien  les  candidatures  internes que les éventuelles candidatures externes.  Sur ce  dernier point,  il  avait notamment été envisagé la candidature  potentielle  d'une  personne  (Madame Amel  OUNADI) qui  était déjà  intervenue au  sein de  l'agence  comme  intérimaire  et  qui  possédait  un  diplôme  d'architecte. Madame  OUNADI  était présente  au  sein  de  l'agence  signalétique  d'abord  en  qualité  de  salarié  intérimaire  puis  dans  le cadre d'un contrat de mise à disposition conclu avec une agence spécialisée, Archibat.
Dans  ce  contexte  de  recrutement,  il  lui  avait  été  proposé  de  rencontrer  d'ores  et  déjà  le psychologue  d'ADP  afin  d'avoir une  première  appréciation  sur la  possibilité  ou  non  de  la  recruter définitivement  au  sein  d'ADP  (entretien  indispensable  dans  le  cadre  du  long  processus  de recrutement externe ADP).
Deux postulants  s’étaient présentés  à  savoir  Monsieur  BADJECK  et  Monsieur  PAINCHAUX  dont  les  candidatures  ont  été examinées prioritairement au recrutement externe. Aucune  des  deux  candidatures  n'  a  pas  pu  être  retenue  dès  lors  notamment  que  ni  Monsieur BADJECK ni  Monsieur PAl NCHAUX n'était titulaire du  diplôme souhaité. Alors  que  Monsieur  DELPEUCH  entendait  confirmer  le  recrutement  de  ce  poste  par  un recrutement externe et en  conséquence,  relancé  l'hypothèse du  recrutement de Madame OUNADI (l'avis du  psychologue ayant été favorable),  il  a été  informé que  le  comité de carrière  refusait que le  recrutement sur ce  poste soit réalisé en  externe.
Dans  la  même  période,  Madame  PERFETINI  a  demandé  officiellement  à  être  déchargée  de  ses fonctions  de  management  au  sein  de  l'agence  signalétique  et  a  été  nommée  sur  des  missions d'expert  technique  signalétique  à  Roissy  (et  notamment  sur  le  projet  satellite  3)  pour finalement démissionner.
Une  nouvelle  organisation  qui  conduisait  à  rattacher  hiérarchiquement  chacun  des  4 dessinateurs
Face  à  cette  situation  d'une  agence  dépourvue de tout  encadrement,  il  avait  été  mis  en  place  le  18 juillet  2005,  une  nouvelle  organisation  qui  conduisait  à  rattacher  hiérarchiquement  chacun  des  4 dessinateurs  de  l'agence  signalétique  à  une  autre  agence  de  la  Division  Architecture  tout  en  ne modifiant pas leurs missions. Cette organisation était mise en  place temporairement dès lors qu'était étudié la possibilité à terme de transférer globalement l'agence signalétique à la Direction de la communication.Cette organisation temporaire qui  rattachait d'ores et déjà  les dessinateurs aux autres agences de la  Division (sans  procéder à leur déménagement géographique dès lors que la  situation  n'était pas pérenne) a fonctionné du  mois de juillet au mois de décembre 2005.
 Un  simple  changement  de  bureau  dans  le  même bâtiment qui a mis la poudre au feu
Au  mois  d'octobre  2005,  la  Direction  de  la  communication  d'ADP  avait  présenté  son  projet  de réorganisation  qui  ne  prévoyait  pas  la  reprise  par  cette  Direction  de  toute  l'activité  signalétique mais  uniquement  une  clarification  des  rôles  en  matière  de  signalétique  entre  les  deux  Directions concernées. Il  était alors acté que seule les  modifications de  la  signalétique locale relèveraient désormais de la Direction  de  la  communication  et que  les  activités  projet  et conception  en  matière de  signalétique resterait  au  sein  de  la  Direction  de  l'ingénierie  et  de  l'architecture  dirigée  par  Monsieur DELPEUCH. En  conséquence,  le  projet  d'un  transfert  global  de  l'agence  signalétique  et  donc  des  4 dessinateurs à la  Direction de la  communication devait être abandonné. Il  avait alors  été  décidé début janvier 2006, de  pérenniser la  situation  de trois dessinateurs au  sein  de  la Division  Architecture en  confirmant leur rattachement géographique à l'une  ou  l'autre des agences auxquelles  ils  étaient  rattachés  hiérarchiquement  depuis  6  mois.  Il  semblait  alors  logique  de prévoir  que  ce  rattachement  désormais  définitif s'accompagne  d'un  changement  de  localisation géographique  de  leurs  bureaux  afin  que  chacun  soit  désormais  à  proximité  de  l'équipe  avec laquelle  il  travaillait  (concrètement,  il  s'agit  d'un  simple  changement  de  bureau  dans  le  même bâtiment).
Les 4  agents ont entendu  exercer leur droit de  retrait
Dans  ce  contexte,  conformément  aux  termes  du  courrier  de  Monsieur  DOUMESHE,  membre  du CHSCT, en  date du  12 janvier 2006,  les 4  agents ont entendu  exercer leur droit de  retrait dès lors qu'ils  estimaient  que  le  déménagement  pour  3  d'entre  eux  (Madame  POUILLON,  Monsieur BADJECK  et  Monsieur SCHAFFUSER)  dans  un  autre  bureau  au  sein  de  la  Division  Architecture de  la  Direction de l'ingénierie et architecture  (INA)  et la  mutation de Monsieur CANIZARES vers  la Direction de  la communication dans le  cadre d'une procédure article  11  du  statut d'ADP constituait un  danger grave et imminent pour leur vie ou  leur santé.
Selon le CS4, Comité de Soutien des 4contreADP, Sentinelle contre le Racisme, les familles et amis des plaignants : « Il s’avère que parallèlement à ces licenciements frauduleux du 16 au 22 juin 2006, l'employeur a dérobé et/ou supprimé toutes les preuves de la discrimination invoquée et des harcèlements consécutifs, pour s'ouvrir de nier tout en bloc devant la justice, en prétendant que les faits n'ont jamais eu lieu. Mieux, que la discrimination n'aurait même jamais été en débat dans l'entreprise avant le licenciement des salariés ».Le Comité de Soutien des 4contreADP soutien que : « l'employeur a violé les domaines personnels des salariés, en vidant les archives de 13 armoires sous clef après effraction, de 8 allocations informatiques et 4 comptes de messageries électroniques protégés par des mots de passe dont l’intangibilité est garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme… »
Ils exigent que la cour d’appel se prononce par disposition expresse
 A ce jour, les plaignants se disent : « Étouffés par la justice qui les empêche d'avoir accès au tribunal pour défendre leurs droits depuis 12 ans ». Ils sollicitent qu'une « enquête préalable soit enfin ouverte dans le cadre de la plainte pour discrimination raciale qu'ils ont déposée le 30 janvier 2006, et qui leur a valu d'être licenciés en juin 2006, sur un prétexte fallacieux avant d'être réintégrés de ce chef par arrêts du 5 juillet 2007 ».
Depuis 10 ans, les magistrats se succèdent et s'opposent à toute enquête dans cette affaire parce que celle-ci révélerait inéluctablement les responsabilités au plus haut niveau de l'entreprise s'agissant de délits dans un contexte raciste. Les salariés  ont perdu  en première instance. Ils exigent que la cour d’appel se prononce par disposition expresse sur la légalité ou non des agissements de la société Aéroports de Paris.
 
 
 
Ismael Lawal
Correspondant d'Alwihda Info à Yaoundé, Cameroun. +237 695884015 En savoir plus sur cet auteur



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