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REACTION

L'ancien ministre Adrien Poussou saisi la Cour Constitutionnelle d'une demande d'avis


Alwihda Info | Par ALWD - 24 Mai 2016


De nombreux citoyens s’interrogent de plus en plus ouvertement et s’inquiètent très vivement d’un certain nombre de points inhérents à ce qui apparait clairement comme étant une mauvaise interprétation de la Constitution par les plus hautes autorités de l’État, laquelle fait encourir constamment le risque de nullité aux actes du Président de la République.


Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle de Transition
Bangui
Objet : Demande d’avis

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle de la Transition (1),

L’article 95 de la Constitution du 30 mars 2016 dispose, entre autres, que la Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle.

L’article 98 quant à lui précise en son premier alinéa que « toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne ». Et le second alinéa d’indiquer que « la Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours ».

La Loi fondamentale ayant pour vocation d’organiser le fonctionnement des institutions républicaines, elle ne saurait, à mon humble avis, comporter des dispositions incertaines, susceptibles d’interprétations diverses, renforçant par-là même l’incertitude, le doute, et, créant finalement une insécurité juridique préjudiciable à l’État.

À cet effet, conscient du fait que la Constitution nouvellement promulguée constitue le socle du bon fonctionnement de nos institutions et en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, j’ai l’honneur de vous adresser la présente afin de solliciter, en urgence, un avis sur les dispositions constitutionnelles relatives au contreseing frappant certains actes administratifs du président de la République.

En effet, le rôle du Chef de l’État, ses prérogatives, les limites des pouvoirs que la Constitution lui confère mériteraient d’être précisés.

Aussi, vous voudrez bien pardonner mon incompétence en matière de droit constitutionnel. Voilà qui explique et justifie tout autant, je l’espère, cette demande d’avis.

D’ailleurs, de nombreux citoyens s’interrogent de plus en plus ouvertement et s’inquiètent très vivement d’un certain nombre de points inhérents à ce qui apparait clairement comme étant une mauvaise interprétation de la Constitution par les plus hautes autorités de l’État, laquelle fait encourir constamment le risque de nullité aux actes du Président de la République.

Comme vous le savez, aux termes du décret n°16 250 du 19 mai 2016, pris par le Président de la République et curieusement contresigné par le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances et du Budget, certains fonctionnaires et agents de l’État ont été nommés ou confirmés à des postes de responsabilité au Ministère des Finances et du Budget.

Or, selon certaines dispositions de l’article 33 de la Loi fondamentale de notre pays, le Président de la République « promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets »; « il nomme aux fonctions civiles et militaires, à l’exception de celles pour lesquelles la loi dispose autrement »; cependant, l’article 49 rappelle les exceptions en disposant qu’ « à l’exception de ceux (articles) relevant des domaines réservés du Chef de l’État prévus aux articles 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 90, 91, 92 et 99 les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. L’absence du contreseing entraine la nullité de ces actes ».

Dès lors que l’article 33 figure parmi les exceptions soulevées par l’article 49, les dernières dispositions de celui-ci ne sauraient être appliquées, me semble-t-il, aux actes du Président de la République. Il n’est, à cet égard, pas inutile de préciser que les décrets récemment pris par le Chef de l’État et contresignés par les autres membres de l’exécutif relèveraient simplement d’une mauvaise interprétation de l’article 49 de la Constitution du 30 mars 2016, et par conséquent jettent le trouble dans les esprits de bon nombre de nos compatriotes.

C’est pourquoi je demande à votre Cour de rendre un avis qui fixera définitivement, j’en suis convaincu, les limites autorisées par la loi en ce qui concerne les dispositions relatives au contreseing ainsi que leur domaine d’application.


I - DISCUSSION

Il convient de préciser que la religion du contreseing a trouvé un terreau fertile en République centrafricaine à l’issue des Accords de Libreville de janvier 2013, consacrant le partage du pouvoir entre la majorité présidentielle de l’époque, l’ex-rébellion Séléka et les membres de l’opposition de naguère; ces Accords ayant expressément exclus la révocation du Premier ministre par le Chef de l’État, il était justifié, compte tenu du contexte politique de l’époque, d’encadrer par certaines dispositions contraignantes, les actes du président François Bozizé dont le régime tanguait sous les coups de boutoir d’une rébellion qui rongeait son frein aux portes de Bangui.

Après le coup d’État du 24 mars 2013, il apparait donc logique et eu égard à la méfiance de la communauté internationale vis-à-vis du pouvoir Séléka qui était tout sauf un modèle de démocratie, de faire figurer en bonne place dans la Charte Constitutionnelle de la Transition des dispositions relatives au contreseing. D’autant que le régime de la transition ne pouvait se prévaloir d’une quelconque légitimité populaire et qu’il n’avait d’ailleurs pas vocation à engager des réformes structurelles, indispensables au développement du pays, loin s’en faut. Sans même aller jusqu’à évoquer les relations exécrables ainsi que la méfiance réciproque qui s’était installée entre le Chef de l’État et le Premier ministre de la Transition de l’époque.

Tout en comprenant les raisons louables ayant conduit à l’adoption de telles dispositions du temps de la transition, je ne suis pas favorable, en revanche, à ce qu’elles puissent continuer à polluer inutilement le climat national.

Car je demeure convaincu que le contreseing menace gravement la confiance qui constitue la pierre angulaire de toute coexistence au sommet de l’État.

Je pense pour ma part que la légitimité conférée au Président de la République par son élection au suffrage universel direct devait être mieux assumée et ne devrait souffrir d’aucune entorse. Pour la simple et la bonne raison que le Président de la République est le seul responsable devant le peuple centrafricain de la politique menée dans le pays.

Il me parait donc essentiel que le Chef de l’État puisse avoir les mains libres pour agir, dans les limites des prérogatives éminentes que la Constitution lui confie, de la légitimité que lui donne son mode d’élection et des mécanismes de contrôles parlementaires prévus par la loi.

Cela est nettement préférable au contreseing qui instaure un climat de défiance entre les plus hautes autorités et qui porte les ingrédients de nombreuses frictions au sommet de l’État. D’ailleurs, il serait curieux de constater la réaction du Président de la République si le Premier ministre et ses ministres, tous nommés par lui et auxquels il a délégué une partie de son magistère reçu du peuple centrafricain venait à refuser pour une raison ou une autre de contresigner un acte présidentiel.

II - QUESTIONNEMENT

La recherche à tout prix des voies d’une démocratie irréprochable et d’une République exemplaire, pour reprendre la formule de Nicolas Sarkozy, saurait-elle constituer un motif d’instabilité institutionnelle dans notre pays ?

Doit-on lier les mains du Chef de l’État pour que paraît-il tout aille le mieux dans la gestion de la chose publique ?

Est-il raisonnable, d’instaurer dans la Loi fondamentale, sous le couvert de la bonne gouvernance, des dispositions rendant légitimes certaines pratiques éminemment contestables qui pourraient gravement menacer la paix sociale et la cohésion nationale ?

Ne vaudrait-il pas mieux envisager le rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’État, et de ce fait, renforcer les moyens de contrôle du parlement sur l’exécutif ?

CONCLUSION

Pour toutes ces raisons, et eu égard aux craintes légitimes qui sont actuellement exprimées par un grand nombre de nos compatriotes, il me parait essentiel de faire trancher définitivement cette question par un arrêt solennel de la Cour Constitutionnelle de la Transition.

Qu’il plaise à votre Cour de :

- déclarer les actes récemment pris par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre ou un membre du gouvernement comme contraires à l’esprit et la lettre de l’article 49 de la Constitution du 30 mars 2016; de sorte qu’à l’avenir, seul le Président de la République est habileté à signer des décrets;

- demander avec insistance au président de la République de doter son cabinet d’un conseiller juridique expérimenté afin de lui éviter de prendre des actes susceptibles d’être contestés devant les juridictions administratives comme par exemple le décret n°16 247 du 18 mai 2016 nommant des personnalités à la Présidence, dont le second article ne précise pas si avant de « prendre effet à compter de la date de sa signature » les « dispositions antérieures contraires » (selon la formule consacrée) sont et demeurent rapportées ou abrogées;

- statuer selon la procédure d’urgence aux fins de mettre un terme à l’insécurité juridique consécutive aux actes manifestement frauduleux du Chef de l’État, parce qu’ils seraient contraires à la Constitution.

En faisant droit à cette demande, vous aurez rendu un immense service à la Nation centrafricaine tout entière.

Je vous prie de vouloir bien accepter, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération et de mon profond respect. 





Georges Adrien POUSSOU   



Pièce jointe:

- copie du décret n° 16 250 19 mai 2016




(1) L’on pourrait s’étonner de ce que cette demande d’avis soit adressée non pas à la Cour Constitutionnelle tout court mais plutôt à la Cour de la Transition, toujours en place.









































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