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L'ex ministre Adrien Poussou réagit à la décision de la Cour Constitutionnelle de la transition relative à sa requête sur le contreseing


Alwihda Info | Par A.P - 28 Juin 2016


Il est donc remarquable de souligner que la question de la clarification des dispositions constitutionnelles relatives au contreseing frappant certains actes administratif du Président de la République demeure posée. Et que la Cour Constitutionnelle de la Transition a pris sur elle de laisser perdurer une insécurité juridique susceptible de porter atteinte à la stabilité institutionnelle et à la paix sociale dans notre pays. À quelle dessein ? Là, est la question.



Georges Adrien POUSSOU RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Ancien Ministre Unité - Dignité - Travail _______ _______


Paris, le 28 juin 2015

DÉCLARATION N°002
Relative à la décision de la Cour Constitutionnelle de la Transition 


J’ai pris acte, avec toute l’attention requise, de la décision de la Cour Constitutionnelle de la Transition relative au contreseing frappant certains actes administratifs du Président de la République.

Bien que reconnaissant l’autorité des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle de la Transition qui s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et juridictionnelles, je dois avouer qu’en l’espèce, il est fort aisé de relever le caractère fantaisiste du raisonnement des juges constitutionnels.

C’est pourquoi, je suis à la fois peiné et gêné d’en parler, tant la conclusion tirée par les cheveux à laquelle est parvenue la plus haute instance judiciaire de notre pays me fait penser, malheureusement, à une seule expression : dérobade en rase campagne.

Puisque la question posée est d’autant plus déterminante qu’elle porte sur l’interprétation de l’article 49 de la Constitution du 30 mars 2016 relatif aux prérogatives et aux limites des pouvoirs du Chef de l’État, donc au bon fonctionnement des Institutions républicaines et, partant, à l’avenir de la Nation.

Plutôt que d’interpréter la disposition constitutionnelle faisant l’objet de la demande, la Cour Constitutionnelle de la Transition s’est bornée à déclarer la demande irrecevable, déniant par la même occasion au requérant la qualité d’agir. Et ce, en invoquant une hypothétique et très contestable notion d’« application combinée » des articles 97 et 98 de la Constitution du 30 mars 2016.

D’ailleurs, il est, à cet égard, fort utile de rappeler les dispositions desdits articles. En effet, l’article 97 dispose que « le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Premier ministre ou un quart (1/4) des membres de chaque chambre du parlement peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis ».

Cependant, l’article 98 énonce, entre autres, que « toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne »

Il ressort, à mon humble avis, de l’interprétation de ces articles que leur application n’est nullement liée. Autrement dit, il n’existe aucune disposition conditionnant l’application de l’un ou l’autre article à la satisfaction des critères précis et circonstanciés prévus par l’un ou l’autre. C’est dire que l’invocation de la notion d’une « application combinée » des articles comme le fait la Cour Constitutionnelle de la Transition pour se dérober ne pouvait tenir la route que si lesdits articles étaient liés entre eux.

Par ailleurs, à supposer même que la Cour Constitutionnelle de la Transition est eu à connaitre de l’une ou l’autre disposition relative à sa saisine, elle était tenue, me semble-t-il, d’apporter une réponse au fond si la question relative au contreseing frappant certains actes administratifs du Président de la République n’a pas fait l’objet par le passé d’un examen par elle.

Or, en l’espèce, même la seule critique qui aurait pu être faite et qui eût consisté à dire que la question posée par le requérant a déjà fait l’objet d’une décision de la Cour Constitutionnelle de la Transition ne pouvait être soulevée. Puisque, il s’agit ici, de préciser l’étendue des pouvoirs que la Constitution confère au Chef de l’État ainsi que leurs limites légales.

Il est donc remarquable de souligner que la question de la clarification des dispositions constitutionnelles relatives au contreseing frappant certains actes administratif du Président de la République demeure posée. Et que la Cour Constitutionnelle de la Transition a pris sur elle de laisser perdurer une insécurité juridique susceptible de porter atteinte à la stabilité institutionnelle et à la paix sociale dans notre pays. À quelle dessein ? Là, est la question.

Dans ces conditions, j’invite le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale qui sont habilités selon la Cour Constitutionnelle de la Transition à faire une demande d’avis à la saisir de cette question relative au contreseing frappant certaines actes du Président de la République; dès lors, elle sera tenue de rendre une décision dans le fond.

Que Dieu bénisse la République Centrafricaine.

Georges Adrien Poussou et g



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