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ANALYSE

Regroupement familial sur place en France : Le principe du pouvoir discrétionnaire du préfet renforcé


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 19 Février 2024


Le 11 janvier 2024, la 11ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision de refus de regroupement familial sur place à la suite d’une requête, enregistrée le 6 avril 2022, par un ressortissant algérien, en France depuis plus de dix ans d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.


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Le 11 janvier 2024, la 11ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision de refus de regroupement familial sur place à la suite d’une requête, enregistrée le 6 avril 2022, par un ressortissant algérien, en France depuis plus de dix ans d’annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Il soutenait que la décision attaquée était entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (…). / Peut être exclu de regroupement familial : (…) / 2 – un membre de la famille séjournant (…) irrégulièrement sur le territoire français (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Dans ce jugement, les juges rappellent que lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

En l’espèce, il est constant que le requérant réside sur le territoire français depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Titulaire un certificat de résidence de dix ans, il travaille comme sous contrat à durée indéterminée depuis septembre 2015. Il est marié avec depuis le mois de décembre 2016, qui disposait d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante. Un enfant est né en France de leur union en 2019.

Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au seul motif de la présence anticipée de l’épouse du requérant et a admis expressément dans la décision attaquée que l’intéressé remplissait les conditions de ressources et de logement fixées par l’accord franco-algérien. Dans ces circonstances, le requérant était fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial soit accordé à l’épouse du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2022 a été annulée et il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à l’épouse du requérant le bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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