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Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait face à une situation de blocage liée à la clôture de son dossier de demande de titre de séjour et à l’impossibilité de se connecter à son compte sur la plateforme de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
La mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à déposer de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 2 mars 2026, convoqué M. OP le 5 mars 2026 à 10 heures, à la sous-préfecture d’Antony, muni des pièces indispensables au dépôt de son dossier. Par la suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. OP sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte de la requête de M. OP.
L’État versera à M. OP une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Référence Ordonnance du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE en date du 12 mars 2026 portant le numéro 2603969
Me Fayçal Megherbi, avocat
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait face à une situation de blocage liée à la clôture de son dossier de demande de titre de séjour et à l’impossibilité de se connecter à son compte sur la plateforme de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
La mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à déposer de demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 2 mars 2026, convoqué M. OP le 5 mars 2026 à 10 heures, à la sous-préfecture d’Antony, muni des pièces indispensables au dépôt de son dossier. Par la suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. OP sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte de la requête de M. OP.
L’État versera à M. OP une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Référence Ordonnance du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE en date du 12 mars 2026 portant le numéro 2603969
Me Fayçal Megherbi, avocat
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Condamnation pécuniaire de la préfecture des Hauts de Seine : Refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour d’un père d’enfant français mineur






