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Droit et Justice

Justice : La préfecture de la Seine-Saint-Denis condamnée à remettre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale »


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 1 Avril 2026


Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme LM, représentée par Me Megherbi, avait demandé à la 8ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2025 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.


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Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un défaut de motivation ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher cette décision d’une erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme LM, ressortissante algérienne, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2025 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Mme LM justifie, par les pièces suffisamment nombreuses et probantes qu’elle produit, résider en France de manière habituelle depuis le second semestre 2016. Elle s’est mariée, en octobre 2020, à Aubervilliers (93), avec un compatriote, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’en octobre 2034, qui travaille, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds. La communauté de vie du couple est établie à compter de l’année 2020, soit de l’ordre de cinq années à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été édicté.

Il ressort également des pièces des dossiers qu’un enfant est né en juin 2022 à Paris de l’union entre la requérante et son époux. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas les liens familiaux unissant la requérante aux personnes, portant le même patronyme qu’elle et dont elle produit les titres d’identité ou de séjour, qu’elle présente, respectivement, comme son père, de nationalité française, sa mère, son frère et sa sœur, tous trois en situation régulière en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas plus que ces personnes vivent en France.
Dans ces conditions, alors même que la requérante serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme LM soit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée.
Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme LM un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.


Référence : Jugement de la 8ème Chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 2505649 en date du 1er avril 2026


Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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