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Elle soutient qu’elle a déposé une demande de rendez-vous « admission exceptionnelle au séjour » le 20 octobre 2025 et n’a toujours pas de réponse de la préfecture malgré la mention figurant sur son attestation indiquant que son dossier est « accepté » ; la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’elle est mariée à un ressortissant algérien disposant d’un titre de séjour, que sa fille mineure est scolarisée en France et qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée ; la mesure sollicitée est utile eu égard à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’elle a soumis son dossier le 3 décembre 2025 et que la demande est toujours en cours d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme OP, ressortissante algérienne née en 1980, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 20 octobre 2025 afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête, elle a demandé à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […]. » Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme OP, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, malgré la démarche qu’elle a initiée en ce sens le 20 octobre 2025 et bien que figure sur son attestation de dépôt délivrée le 20 janvier 2026 la mention selon laquelle son dossier est « accepté », n’a pu obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable et qu’elle est ainsi maintenue dans une situation de séjour irrégulier et d’insécurité juridique alors qu’elle justifie être entrée sur le territoire français en 2020, y résider depuis lors avec son mari et sa fille mineure scolarisée depuis 4 ans en France, disposer d’un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire depuis 2022. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières et établissant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme OP, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer, sa demande de titre de séjour sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Référence : Ordonnance du 31 mars 2026 du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN, N° 2601607
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors qu’elle a soumis son dossier le 3 décembre 2025 et que la demande est toujours en cours d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme OP, ressortissante algérienne née en 1980, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 20 octobre 2025 afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête, elle a demandé à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. »
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […]. » Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code déterminent enfin les cas dans lesquels ce récépissé autorise en outre son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme OP, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, malgré la démarche qu’elle a initiée en ce sens le 20 octobre 2025 et bien que figure sur son attestation de dépôt délivrée le 20 janvier 2026 la mention selon laquelle son dossier est « accepté », n’a pu obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable et qu’elle est ainsi maintenue dans une situation de séjour irrégulier et d’insécurité juridique alors qu’elle justifie être entrée sur le territoire français en 2020, y résider depuis lors avec son mari et sa fille mineure scolarisée depuis 4 ans en France, disposer d’un contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire depuis 2022. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières et établissant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à Mme OP, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer, sa demande de titre de séjour sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Référence : Ordonnance du 31 mars 2026 du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN, N° 2601607
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour







