Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANALYSE

L’admission exceptionnelle au séjour : de quoi parle-t-on ?


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 18 Juin 2019


L’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit l’admission exceptionnelle au séjour. La circulaire du 28 novembre 2012 définit les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).


L’admission exceptionnelle au séjour : de quoi parle-t-on ?
L’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit l’admission exceptionnelle au séjour. La circulaire du 28 novembre 2012 définit les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

La circulaire citée, ci-dessus, a pour objet de rappeler et de préciser les critères permettant d’apprécier une demande d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».

Au moment de la demande, ni la régularité du séjour de l’étranger, ni la présentation d’un visa n’est exigée.

Dans la pratique du droit des étrangers, il est souvent posé la problématique de l’articulation entre cet article L. 313-14 du CESEDA et les accords bilatéraux signés entre la France et le reste du monde.

Pour rappel, les ressortissants Algériens sont subordonnés aux stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Si la procédure d’admission exceptionnelle au séjour mise en place par l’article L. 313-4 du CESEDA n’est pas applicable aux ressortissants algériens et tunisiens, qu’il s’agisse de la possibilité d’obtenir une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire « salarié », les préfets peuvent toutefois, en application de leur pouvoir général d’appréciation, décider d’admettre exceptionnellement au séjour les ressortissants algériens (Conseil d’Etat, avis, 22 mars 2010, n° 333679)

En effet, la Cour administrative de Versailles a rappelé, dans un arrêt en date du 20 septembre 2018 que « Un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation pour un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié » (CAA Versailles, 2e ch., 20 sept. 2018, n° 18VE00727).


Les étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité :

Concernant ce public, la circulaire rappelle l’application des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Les parents d’enfants scolarisés :

Lorsqu’un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés « la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour ». La circulaire convient pour apprécier une demande émanant d’un ou des parents d’un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : « une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans ; une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ».

Les conjoints d’étrangers en situation régulière :

La circulaire indique, de manière indicative, qu’une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d’appréciation pertinents.

Les mineurs devenus majeurs :

Pour les mineurs devenus majeurs, n’entrant pas dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.313-11 2° du CESEDA, la circulaire leur propose une porte de sortie en invitant les préfets à veiller « à procéder à un examen particulièrement attentif, dans le cadre des dispositions de l’article L.313-11 7° du CESEDA, s’agissant des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille proche et qui, une fois parvenus à leur majorité, sont exclus de tout droit au séjour. »

Le jeune majeur doit pouvoir justifier, d’une part, d’au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire et, d’autre part, d’un parcours scolaire assidu et sérieux.

L'admission au séjour au titre du travail :

En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail seront favorablement appréciées, dès lors que l'étranger justifie :

« d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;
d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années; d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. »

Depuis le 1er janvier 2015, les deux formulaires n°13653*03 et n°13662*05 ont été remplacés par le Formulaire n° 15186*01. Ce dernier doit être utilisé par tout employeur, établi en France, souhaitant recruter un salarié étranger (hors UE, EEE et Suisse) résidant en France et exerçant une activité agricole (hors embauche à caractère saisonnier), artisanale, commerciale, industrielle et libérale ainsi que les particuliers employeurs, quelle que soit la durée de l'emploi.
Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »

Les préfectures exigent, par contre, à l’employeur de produire les documents suivants : Contrat de travail rempli par l’employeur ; Engagement de versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; Extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; Pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l’URSSAF ou à la MSA ; Les deux 2 derniers bordereaux de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation.

Les demandes de régularisation font l’objet d’un examen « approfondi, objectif et individualisé », tenant compte notamment de l’intégration dans la société française, de la connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française.

Il faudra retenir que la procédure de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est traitée au cas par cas par les préfets.
Néanmoins, le préfet doit « faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l’espèce qu’il retient ou écarte » a rappelé la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt en date du 17 juin 2010 (CAA Paris, 17 juin 2010, req. n° 10PA00241). Celui-ci ne peut ainsi se contenter de formules générales et stéréotypées, sans références précises à des éléments factuels.

Dès lors, « la condition relative à l'exercice d'une activité dans un métier connaissant des difficultés de recrutement ne peut légalement justifier à elle seule le rejet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour », a rappelé la Cour administrative de Versailles dans un arrêt du 23 mai 2017 (CAA de Versailles, 2ème chambre, 23 mai 2017, 16VE004995)

En outre, le préfet ne peut se fonder exclusivement sur l’avis négatif émis par la DIRECCTE pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour, mais doit également apprécier les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé (CAA Douai, 02 avril 2019, req n°18DA01396.

Il est à noter qu’en cas de refus d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture, un recours peut être exercé. En cas du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, un recours contentieux est également possible devant le tribunal administratif compétent.

Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)