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ANALYSE

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 17 Mars 2026


Cette affaire concerne un père de famille, de nationalité algérienne qui réside en France depuis l’année 2013. Le Jugement en date du 11 mars 2026 de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil portant le n° 2504243 avait annulé la décision préfectorale du 13 février 2025 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait refusé son de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’avait obligé de quitter le territoire français, et l’avait interdit du territoire français durant une période de deux ans et enfin l’avait signalé dans le système d’information Schengen.


Cette affaire concerne un père de famille, de nationalité algérienne qui réside en France depuis l’année 2013. Le Jugement en date du 11 mars 2026 de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil portant le n° 2504243 avait annulé la décision préfectorale du 13 février 2025 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait refusé son de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’avait obligé de quitter le territoire français, et l’avait interdit du territoire français durant une période de deux ans et enfin l’avait signalé dans le système d’information Schengen.

Procédure :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. KL avait demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

Elle est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée, est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

M. KL, ressortissant algérien né en 1987 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté en date du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Si l’accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.

Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

D’une part, si M. KL soutient être entré en France en 2013 et y résider de manière continue depuis cette date, les pièces qu’il produit au soutien de cette allégation sont insuffisantes à établir sa résidence continue en France depuis cette date, notamment au titre des années 2013 à 2018. Toutefois, sa résidence continue en France peut être établie, au plus tôt, à compter du 5 septembre 2018, date du premier bulletin de salaire produit par le requérant, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée.

D’autre part, alors que la décision attaquée mentionne que M. KL est « célibataire », il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est marié, depuis le mois de mars 2024, avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2035. Le requérant établit en outre la communauté de vie avec cette dernière depuis le 1er novembre 2019, par les pièces qu’il produit, particulièrement un contrat de bail, ainsi que des quittances de loyer.

De même, l’acte de naissance de leur enfant, né en France le 15 septembre 2022, fait apparaître une adresse commune.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. KL justifie par la production de très nombreuses fiches de paie, ainsi que par ses contrats de travail, d’une activité professionnelle continue en qualité d’aide déménageur, depuis le mois de octobre 2018 pour le compte de différentes sociétés, dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps plein. En outre, il était toujours, au moment de l’édiction de la décision litigieuse en février 2025, en situation d’emploi.

Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée effective de son séjour en France, à ses liens familiaux et à son insertion personnelle et professionnelle, M. KL est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. KL un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

D’autre part, l’exécution du présent jugement implique également qu’il soit enjoint à l’administration de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. KL aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

Le tribunal a estimé qu’il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.



L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2025 est annulé. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. KL un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure de nature à mettre fin sans délai au signalement de M. KL dans le système d’information Schengen.


Référence : Jugement en date du 11 mars 2026 de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil portant le n° 2504243


Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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