Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. OL avait demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant le renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision le place en situation précaire et compromet la suite de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entachée d’erreur de droit, le préfet étant en situation de compétence liée pour prendre la décision de renouveler son titre de séjour étudiant.
Considérant ce qui suit : M. OL, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité d’étudiant, valable jusqu’au mois de mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 14 avril 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de la préfecture des Yvelines. Du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. Nait Mansour demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que M. OL a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Nait Mansour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. OL dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant à M. OL la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. OL dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES en date du 16 mars 2026 portant le N°2602073.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision le place en situation précaire et compromet la suite de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entachée d’erreur de droit, le préfet étant en situation de compétence liée pour prendre la décision de renouveler son titre de séjour étudiant.
Considérant ce qui suit : M. OL, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité d’étudiant, valable jusqu’au mois de mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 14 avril 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de la préfecture des Yvelines. Du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. Nait Mansour demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que M. OL a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. Nait Mansour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. OL dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant à M. OL la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. OL dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, durant tout le temps de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES en date du 16 mars 2026 portant le N°2602073.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Silence de la préfecture concernant une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant : Le juge des référés condamne la préfecture des Yvelines








