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# Suisse: (Loi sur la Restitution des Avoirs Illicites, LRAI)
- URL: https://www.alwihdainfo.com/suisse-loi-sur-la-restitution-des-avoirs-illicites-lrai-a3878/
- Published: 2011-02-04T02:48:00.000Z
- Updated: 2026-04-02T13:18:37.000Z
- Description: L�Assembl�e f�d�rale de la Conf�d�ration Suisse,<br /><br />Vu l�art. 54, al. 1, de la Constitution,<br /><br />Vu le message du Conseil f�d�ral du 28 avril 2010,<br /><br />Arr�te :
- Author: Alwihda Info
- Tags: International, #Import 2026-04-02 13:16

**Section 1 Objet**

**Article 1**  

La pr�sente loi fixe les modalit�s du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement expos�es ou de leur entourage lorsqu�une demande d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale ne peut aboutir en raison de la situation de d�faillance au sein de l�Etat requ�rant dans lequel la personne politiquement expos�e exerce ou a exerc� sa fonction publique (Etat d�origine).  

**Section 2 Blocage**  

**Article 2 Conditions**  

Le Conseil f�d�ral peut d�cider le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, en vue de l�ouverture d�une proc�dure en confiscation selon la pr�sente loi, aux conditions suivantes :  

a. les valeurs patrimoniales font l�objet d�une mesure provisoire de saisie dans le cadre d�une proc�dure d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale ouverte � la demande de l�Etat d�origine;  

b. le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient � :  

1\. des personnes qui occupent ou ont occup� des fonctions publiques importantes � l��tranger (personnes politiquement expos�es), soit notamment: les chefs d�Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts fonctionnaires de l�administration, de la justice, de l�arm�e et des partis au niveau national, ainsi que les membres des plus hauts organes des entreprises �tatiques d�importance nationale;  

2\. des personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes politiquement expos�es pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d�affaires (entourage).  

c. l�Etat d�origine n�est pas en mesure de r�pondre aux exigences de la proc�dure d�entraide du fait de l�effondrement de la totalit� ou d�une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de d�faillance), et  

d. la sauvegarde des int�r�ts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.  

**Article 3 Dur�e**  

1 Les valeurs patrimoniales sont bloqu�es jusqu�� d�cision entr�e en force sur leur confiscation.  

2 Si une action en confiscation n�est pas ouverte dans un d�lai de cinq ans � compter de l�entr�e en force de la d�cision de blocage, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.  

**Article 4 Solution transactionnelle**  

1 Le Conseil f�d�ral peut charger le D�partement f�d�ral des affaires �trang�res (DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d�en permettre la restitution int�grale ou partielle. Les art. 8 � 10 s�appliquent par analogie � cette restitution.  

2 La solution transactionnelle doit �tre approuv�e par le Conseil f�d�ral.  

3 Si le Conseil f�d�ral approuve la solution transactionnelle, il l�ve le blocage des valeurs patrimoniales.  

**Section 3 Confiscation**  

**Article 5 Proc�dure**  

1\. Le Conseil f�d�ral peut charger le D�partement f�d�ral des finances (DFF) d�ouvrir devant le Tribunal administratif f�d�ral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloqu�es.  

2\. Le Tribunal administratif f�d�ral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales:  

a. dont le pouvoir de disposition appartient � une personne politiquement expos�e ou � son entourage;  

b. qui sont d�origine illicite, et  

c. qui ont �t� bloqu�es en vertu de la pr�sente loi par le Conseil f�d�ral.  

3\. La prescription de l�action p�nale ou de la peine ne peut pas �tre invoqu�e.  

4\. En cas de reprise de la proc�dure d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale, la proc�dure en confiscation est suspendue jusqu�� droit connu.  

**Article 6 Pr�somption d�illic�it�**  

1\. L�origine illicite des valeurs patrimoniales est pr�sum�e lorsque les conditions suivantes sont remplies :  

a. le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l�objet d�un accroissement exorbitant en relation avec l�exercice de la fonction publique de la personne politiquement expos�e, et  

b. le degr� de corruption de l�Etat d�origine ou de la personne politiquement expos�e en cause �tait notoirement �lev� durant la p�riode d�exercice de la fonction publique de celle-ci.  

2\. La pr�somption est renvers�e si la lic�it� de l�acquisition des valeurs patrimoniales est d�montr�e avec une vraisemblance pr�pond�rante.  

**Article 7** Droit des tiers  

Sont exclues de la confiscation les valeurs patrimoniales sur lesquelles :  

a. une autorit� suisse fait valoir des droits;  

b. une personne qui n�est pas membre de l�entourage de la personne politiquement expos�e a acquis de bonne foi des droits r�els  

1\. en Suisse, ou  

2\. � l��tranger, s�ils font l�objet d�une d�cision judiciaire susceptible d��tre reconnue en Suisse.  

**Section 4 Restitution**  

**Article 8 Principe**  

L�objectif de la restitution des valeurs patrimoniales confisqu�es est d�am�liorer les conditions de vie de la population de l�Etat d�origine.  

**Article 9 Proc�dure**  

1\. La restitution des valeurs patrimoniales confisqu�es s�effectue par le financement de programmes d�int�r�t public.  

2\. Les modalit�s de la restitution peuvent faire l�objet d�un accord entre la Suisse et l�Etat d�origine.  

3\. Un tel accord peut porter notamment sur :  

a. le type de programmes d�int�r�t public vis� par les valeurs patrimoniales restitu�es;  

b. l�utilisation des valeurs patrimoniales restitu�es;  

c. les partenaires impliqu�s dans la restitution;  

d. le contr�le et le suivi de l�utilisation des valeurs patrimoniales restitu�es.  

4\. Le Conseil f�d�ral a la comp�tence pour conclure un tel accord.  

5\. A d�faut d�accord avec l�Etat d�origine, le Conseil f�d�ral fixe les modalit�s de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisqu�es par l�entremise d�organismes internationaux ou nationaux et pr�voir la supervision par le DFAE.  

**Article 10** Frais de proc�dure  

1\. Un montant forfaitaire correspondant � 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisqu�es peut �tre attribu� � la Conf�d�ration ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.  

2\. Le Conseil f�d�ral fixe au cas par cas le montant du forfait.  

**Section 5 Voies de droit et collaboration entre autorit�s**  

**Article 11** Recours  

1\. La d�cision de blocage du Conseil f�d�ral peut faire l�objet d�un recours aupr�s du Tribunal administratif f�d�ral.  

2\. Le recours n�a pas d�effet suspensif. L�art. 55, al. 2, de la loi f�d�rale du 20 d�cembre 1968 sur la proc�dure administrative3 n�est pas applicable.  

3\. Le grief de l�inopportunit� ne peut �tre invoqu�.  

4\. La proc�dure et les voies de droit sont par ailleurs r�gies par les dispositions g�n�rales de la proc�dure f�d�rale.  

**Article 12 Collaboration entre autorit�s**  

1\. L�Office f�d�ral de la Justice informe le DFAE lorsqu�une demande d�entraide judiciaire internationale en mati�re p�nale concernant des valeurs patrimoniales bloqu�es en Suisse de personnes politiquement expos�es ou de leur entourage ne peut aboutir.  

2\. Sur demande du DFAE ou du DFF, les autorit�s de la Conf�d�ration et des cantons communiquent toutes les donn�es n�cessaires � l�ex�cution de la pr�sente loi.  

**Section 6 Dispositions finales**  

**Article 13 Modification du droit en vigueur**  

La modification du droit en vigueur est r�gl�e en annexe.  

**Article 14 Dispositions transitoires**  

1\. Les valeurs patrimoniales qui, lors de l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, sont bloqu�es par le Conseil f�d�ral sur la base de l�article 184, alin�a 3, de la Constitution parce que la demande d�entraide p�nale internationale n�a pas abouti restent bloqu�es jusqu�� d�cision entr�e en force sur leur confiscation conform�ment � la pr�sente loi.  

2\. Le blocage est caduc si une action en confiscation n�est pas ouverte dans l�ann�e qui suit l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi.  

**Article 15 R�f�rendum et entr�e en vigueur**  

1\. La pr�sente loi est sujette au r�f�rendum.  

2\. Le Conseil f�d�ral fixe la date de l�entr�e en vigueur.  

*Annexe* (article 13)  

**Modification du droit en vigueur**  

Les lois f�d�rales mentionn�es ci-apr�s sont modifi�es comme suit:  

**1\. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif f�d�ral**  

*Article 33, let. b, ch. 3 (nouveau)*  

Le recours est recevable contre les d�cisions :  

b. du Conseil f�d�ral concernant:  

3\. le blocage de valeurs patrimoniales sur la base de la loi du � sur la restitution des avoirs illicites;  

*Article 35, let. d (nouvelle)*  

Le Tribunal administratif f�d�ral conna�t par voie d�action en premi�re instance:  

d. des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conform�ment � la loi du � sur la restitution des avoirs illicites6;  

*Article 44, alin�a 3 (nouveau)*  

3 Les �moluments judiciaires et les d�pens sont r�gis par les articles 63 � 65 PA7.  

**2\. Loi f�d�rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite**8  

*Article 44*  

La r�alisation d�objets confisqu�s en vertu des lois p�nales et fiscales de la Conf�d�ration et des cantons ou en vertu de la loi du � sur la restitution des avoirs illicites9 s�op�re en conformit� des dispositions de ces lois.