Face au silence de la préfecture : le recours contentieux d'un avocat parisien contraint le préfet à délivrer un titre de séjour de 10 ans
PARIS – Face au blocage administratif et au silence implicite de la Préfecture de Police de Paris, l’action devant le Tribunal administratif s'est révélée décisive. Représenté par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris, M. Y. a finalement obtenu gain de cause après un bras de fer judiciaire mené contre l'administration.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Le silence de l'administration balayé par la justice
Après avoir formulé une demande pour l'obtention d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, le requérant s'était heurté au rejet silencieux du préfet de police de Paris. Face à ce refus implicite, Me Fayçal Megherbi a saisi le Tribunal administratif de Paris pour faire annuler la décision.
Le recours s'appuyait sur plusieurs motifs juridiques solides :
- Violation de l'accord franco-algérien (articles 7, 7 bis et 9) ;
- Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;
- Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du demandeur.
Capitulation de la préfecture et régularisation pour 10 ans
Sous la pression de la procédure contentieuse engagée devant le tribunal, la Préfecture de Police a été contrainte de réexaminer le dossier. Avant même que le juge ne statue sur le fond du dossier, l'administration a cédé et délivré à M. Y. un certificat de résidence algérien valable pour une durée de 10 ans (du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2036).
Dans son ordonnance rendue le 7 octobre 2026, le vice-président de la section du Tribunal administratif de Paris a pris acte de cette régularisation.
L'État condamné aux frais de justice
Si l'action en annulation est devenue sans objet du fait de la délivrance du titre de séjour, la procédure engagée par le conseil du requérant s'est soldée par une victoire nette : le Tribunal administratif a condamné l'État à verser 1 000 euros à M. Y. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour couvrir les frais de justice engagés.