France - Titre de séjour étudiant : la justice suspend le refus de la préfecture des Hauts-de-Seine
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Dans une ordonnance rendue le 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision du préfet des Hauts-de-Seine qui refusait le renouvellement du certificat de résidence d’une étudiante algérienne. Une victoire pour la requérante, défendue par Me Fayçal Megherbi, qui met en lumière les critères stricts de l'urgence et de la cohérence des parcours d'études.
Le contexte : un refus de renouvellement contesté
Mme LM, ressortissante algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence d'un an portant la mention « étudiant-élève », valable jusqu’en novembre 2025. Ayant sollicité le renouvellement de son titre en septembre 2025, elle s'est vue opposer un refus par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 20 mars 2026.
Pour motiver sa décision, l'administration préfectorale invoquait une « incohérence » et une « régression » dans son cursus, l’étudiante s’étant inscrite dans un cours de langue anglaise. Jugeant cette décision injuste et lourde de conséquences sur sa vie quotidienne, l'étudiante a saisi en urgence le juge des référés (sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative) afin de suspendre immédiatement les effets de ce refus.
L'urgence face à l'administration : une présomption confirmée
Pour faire échec à la demande de l'étudiante, la préfecture des Hauts-de-Seine a soutenu qu'il n'y avait pas d'urgence avérée, reprochant à la requérante de ne pas démontrer de « circonstances particulières ».
Un argument balayé par le magistrat. Le tribunal a rappelé un principe jurisprudentiel essentiel : le refus de renouvellement d'un titre de séjour porte, par nature, une atteinte grave et immédiate à la situation du demandeur. Par conséquent, la condition d'urgence est présumée remplie. Les arguments généraux avancés par le préfet n'ont pas suffi à renverser cette présomption.
Une « erreur d'appréciation » sur le parcours de l'étudiante
Sur le fond, le juge des référés a relevé un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale. L'administration s'était appuyée sur le titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour sanctionner le manque de continuité logique des études de Mme LM.
Toutefois, en l'état de l'instruction, le tribunal a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant son parcours de régressif ou d'incohérent.
Les mailles du filet judiciaire se resserrent sur la préfecture
L'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est sans appel. Le juge a prononcé la suspension de la décision du préfet et a assorti son jugement de strictes injonctions :
- Sous 10 jours : La préfecture (ou celle du lieu de résidence actuel) doit délivrer à Mme LM une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler.
- Sous 2 mois : L'administration a l'obligation de procéder au réexamen complet de sa demande de titre de séjour.
Cette ordonnance (N° 2608581) offre un répit crucial à l'étudiante, dans l'attente du jugement au fond qui devra définitivement statuer sur l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Repères juridiques :
- Décision : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance du 18 mai 2026 (N° 2608581).
- Texte visé : Article L. 521-1 du Code de justice administrative ; Titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
- Avocat de la requérante : Me Fayçal Megherbi (Barreau de Paris).
Par Me Fayçal Megherbi, avocat