Le Tribunal Annule l'Assignation à Résidence d'un Algérien : Le Préfet de Police Sommé de Réexaminer le Dossier

Le Tribunal administratif de Paris a annulé l'assignation à résidence de M. KL, ressortissant algérien, et a ordonné au préfet de police de restituer son passeport et de réexaminer sa situation.

Le Tribunal Annule l'Assignation à Résidence d'un Algérien : Le Préfet de Police Sommé de Réexaminer le Dossier

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. KL avait demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport algérien et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Il soutient que la décision d’assignation à résidence a été signée par une autorité territorialement incompétente et est insuffisamment motivée. Cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2023 qui est devenue illégale, l’exposant pouvant désormais prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

M. KL, ressortissant algérien, né en 1993, entré en France le en mai 2014 et qui a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2025. 

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

D’une part, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. 

Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. 

Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence. S’il n’appartient pas au juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français après que le juge saisi a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français devenue, en l’état, inexécutable. 

D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 

Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet de police qu’entré en France le 25 mai 2014, justifie y résider depuis plus de dix ans depuis la date du 25 mai 2025 et peut, en conséquence, se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an en application des stipulations citées au point précédent. En outre, si l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français comportait une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure a été annulée par un arrêt n° 25PA00212 du 23 septembre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris. 

Dans ces conditions, M. KL est fondé à se prévaloir de l’intervention d’une nouvelle circonstance, postérieure à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 13 novembre 2023, à savoir l’obtention d’un droit au séjour en application des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, circonstance faisant obstacle à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. 

Ainsi, cette mesure d’éloignement étant devenue, en l’état, inexécutable, le préfet de police ne pouvait, par son arrêté du 26 novembre 2025, renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé, ayant pour objet de mettre à exécution cette mesure. Par suite, M. KL est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté. 

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. KL est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police renouvelant son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2025. 

L’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police est annulé. Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. Atmani son passeport algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. KL dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Référence : Jugement du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 2534983/8 en date du 8 avril 2026

Par Me Fayçal Megherbi, avocat