Silence de la préfecture de police : le Tribunal administratif rappelle l’exigence légale de motivation
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Saisi par un ressortissant algérien contraint de faire face au silence obstiné de l'administration préfectorale, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour. Une victoire contentieuse portée par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris, qui rappelle les strictes obligations de transparence pesant sur le préfet de police.
Un silence administratif opposé à une demande de régularisation
L’affaire remonte au printemps 2024. Le 22 avril 2024, M. X., ressortissant algérien résidant en France, soumet auprès des services de la préfecture de police de Paris une demande formelle visant à obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Face à l’absence prolongée de réponse de l'administration — le silence gardé pendant plus de quatre mois valant décision implicite de rejet —, l'usager s’est retrouvé confronté à une décision de refus non motivée.
Pour faire valoir ses droits, l'intéressé a sollicité l'assistance du cabinet de Me Megherbi. Conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), le conseil du requérant a adressé, le 27 novembre 2024, un courrier formel au préfet de police afin d'obtenir la communication explicite des motifs ayant fondé ce rejet silencieux.
Le défaut de réponse préfectoral lourdement sanctionné
Malgré la réception enregistrée de cette demande le 9 décembre 2024, le préfet de police a une nouvelle fois gardé le silence, s'abstenant de communiquer les motifs de sa décision dans le délai légal d'un mois fixé par la loi. Face à cette carence administrative persistante, Me Megherbi a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation (requête n° 2501443/3-1).
À l'audience publique du 23 juin 2026, au cours de laquelle est également intervenue Me Guillier pour le requérant, la formation de jugement a examiné les moyens soulevés. La préfecture de police, bien que régulièrement avisée de la procédure, n'a produit aucun mémoire en défense pour justifier sa position.
Les points clés du jugement du 9 juillet 2026
- Annulation totale : La décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police est annulée pour vice de forme (défaut de motivation).
- Injonction de rechargement : Obligation faite au préfet de réexaminer la situation de M. X. dans un délai maximal de 3 mois.
- Délivrance d'une APS : Obligation de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour (APS) sous 15 jours durant l'instruction.
- Frais de justice : Condamnation de l'État à verser 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Portée de la décision : un rappel ferme aux exigences du CRPA
Dans son jugement rendu public le 9 juillet 2026, la 3ème section (1ère chambre) du Tribunal administratif de Paris, présidée par Mme Bailly, s'est fondée sur la violation directe des articles L. 211-2 et L. 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration. Le tribunal a rappelé avec fermeté que lorsqu'un usager sollicite la communication des motifs d'une décision implicite défavorable, l'administration est tenue d'y répondre. À défaut, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
« M. X. a sollicité du préfet de police, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet [...]. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. X. est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. »
Cette décision illustre une nouvelle fois l'importance des garanties procédurales offertes aux ressortissants étrangers. En manquant à son devoir élémentaire d'information et de transparence, l'administration préfectorale se voit contrainte non seulement de réexaminer entièrement le dossier, mais également de lui fournir immédiatement un document de séjour provisoire.
Référence juridique : TA Paris, 3ème section - 1ère chambre, 9 juillet 2026, n° 2501443/3-1.