Droit et Justice

Droit au séjour : l’accord franco-algérien garantit la régularisation par la vie privée et familiale


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 4 Décembre 2023


Le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement par lequel il rappelle les principes de la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » prévus dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.


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Le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement par lequel il rappelle les principes de la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » prévus dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Le ressortissant algérien se voit refuser un titre de séjour et reçoit une OQTF

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, un ressortissant algérien avait demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il soutenait qu’en ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour, elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle était illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le requérant, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en octobre 2018 sous couvert d’un visa de type C. En janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2022, il demandait l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoient : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »

Il ressort des pièces du dossier que M. XV est marié depuis l’année 2019 avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien, avec laquelle il fait valoir partager une communauté de vie depuis la date du mariage, et que de leur union est né un enfant en 2021. Le requérant établit avoir travaillé depuis le mois d’octobre 2019 au sein de la même entreprise sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée.

Dans ces conditions, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, M. XV se prévaut de motifs d’ordre privé et familial s’opposant à ce que le requérant retourne dans son pays d’origine.

Une atteinte disproportionnelle au droit au respect de la vie privée et familiale

Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de M. XV une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il résulte de ce qui précède, M. XV est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

L’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé et il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. XV un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Par Me Fayçal Megherbi, avocat à la Cour

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