TCHAD

Tchad : l'intégralité de la Charte de transition


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Avril 2021



LA CHARTE DE TRANSITION DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Considérant la crise sécuritaire que connait le pays depuis le 11 avril 2021 suite aux attaques des terroristes tendant à interrompre le processus électoral en cours ;

Prenant acte des résultats provisoires des élections présidentielles publiés le 20 avril 2021 par la CENI ;

Constatant la vacance de la Présidence de la République suite au décès subit du Maréchal du Tchad, Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées IDRISS DEBY ITNO survenu le 20 avril 2021 sur le champ d’honneur ;

Considérant l’intérêt supérieur de la Nation tendant à maintenir la paix, la sécurité et d’éviter une déstabilisation du Tchad ;
Approuvons et adoptons la présente charte de Transition dont le présent préambule est partie intégrante

Titre premier : De l’État et de la souveraineté.

Article premier : Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible.

Article 2 : L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la hampe.

L’hymne national est « La Tchadienne ».

La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».

Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.

Article 3 : Les langues officielles sont le français et l’arabe

Article 4 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République.

Article 5 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel.

Article 6 : Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Article 7 : Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ou de religion.

Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

Article 8 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, de son identité personnelle et à la protection de l’intimité de sa vie privée et familiale.

Article 9 : Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d’autrui, des bonnes moeurs et de l’ordre public.

Article 10 : Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture.

Article 11 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à l’infraction qu’elle réprime.

Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.

Article 12 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense.

Article 13 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui.

Article 14 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites.

Article 15 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute activité légale conformément aux dispositions de la loi.

Article 16 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi.

Article 17 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et d’y revenir. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les conditions définies par la loi.

Article 18 : Tout Tchadien a le droit de s’informer librement et d’être informé.

Article 19 : Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.

Article 20 : Tout Tchadien a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions.

Article 21 : Tout citoyen a droit d’accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi.

Article 22 : Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.

Article 23 : La liberté d’entreprise est garantie.

Article 24 : Le citoyen Tchadien séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection de l’État dans les limites fixées par les lois du pays d’accueil et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 25 : La République du Tchad accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Aucun ressortissant étranger ne peut être extradé s’il est poursuivi pour délit d’opinion.

Article 26 : Le droit de propriété est garanti. L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Article 27 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tchadien.

Article 28 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 29 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.

Article 30 : Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.

Article 31 : Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l’expression du suffrage, s’exercent dans les conditions fixées par la loi.

Article 32 : Les associations se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi.

Titre II : Des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

Article 33 : Les libertés d’association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 34 : Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l’exception des militaires.

Les travailleurs s’organisent librement en syndicats et exercent leurs activités dans le respect des textes en vigueur.

Le droit de grève est garanti ; il s’exerce conformément à la loi.

TITRE III : DES ORGANES DE LA TRANSITION

Article 35 : Les organes de la transition sont :

Le Conseil Militaire de Transition ;
Le Conseil National de Transition ;
Le Gouvernement de Transition
Chapitre 1 : Le Conseil Militaire de Transition

Article 36 : Le Conseil Militaire de Transition est un organe de définition et d’orientation des questions de paix, de stabilité et de sécurité nationale.

Il fixe les grandes orientations de la politique économique, sociale et culturelle.

Il est dirigé par un Président.

Chapitre 2 : Du Président du Conseil Militaire de Transition

Article 37 : Le Président du Conseil Militaire de Transition occupe les fonctions de Président de la République, de Chef de l’État et de Chef Suprême des Armées. Il veille au respect de la charte de transition.

Il est le Chef de l’administration.

Article 38 : Le Président du Conseil Militaire de Transition assure la continuité de l’État.

Il est le garant de l’unité nationale, de l’indépendance nationale et de la magistrature, de l’intégrité territoriale et du respect des traités et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 39 : Le Président du Conseil Militaire de Transition préside le conseil militaire de transition, le conseil des ministres, les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Article 40 : Le Président du Conseil Militaire de Transition promulgue les lois adoptées par le Conseil National de Transition dans les 15 jours qui suivent leur transmission.

Dans ce délai, le Président du Conseil Militaire de Transition peut demander une deuxième lecture. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai n’excédant pas huit jours.

Article 41 : Le Président du Conseil Militaire de Transition accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires

Article 42 : Le Président du Conseil Militaire de Transition exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Article 43 : Le Président du Conseil Militaire de Transition nomme par décret aux hautes fonctions civiles et militaires de l’État.

Article 44 : Les décrets soumis à la signature du Président du Conseil Militaire de Transition sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 45 : Le Président du Conseil Militaire de Transition peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Article 46 : Les fonctions de Président du Conseil Militaire de Transition sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi public ou privé rémunéré.

Article 47 : En cas d’empêchement ou d’absence temporaire du Président du Conseil Militaire de Transition l’intérim est assuré par le Vice-Président dudit Conseil.

Titre IV : DU GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 48 : Le Gouvernement de Transition dispose de l’administration, des forces armées et de sécurité.

Article 49 : Le Secrétaire Général du Gouvernement de Transition est placé sous l’autorité du Président du Conseil Militaire de Transition pour la coordination du travail gouvernemental.

Article 50 : Le pouvoir réglementaire s’exerce par voie de décret pris en Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres détermine les domaines où le Président du Conseil Militaire de Transition règlemente par voie de décrets simples.

Article 51 : Le Président du Conseil Militaire de Transition nomme et révoque les membres du Gouvernement de Transition.

Article 52 : Le Gouvernement de Transition conduit et exécute la politique de la Nation .

Article 53 : Les fonctions de membre du Gouvernement de Transition sont incompatibles avec celles de membres du Conseil National de Transition et avec l’exercice de toute activité publique ou privée rémunérée.

Les membres de l’armée appelés au Gouvernement de Transition sont déchargés de toute fonction militaire.

Article 54 : Chaque ministre est responsable de son département. Il exerce, par voie d’arrêté, le pouvoir réglementaire.

Il propose les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires dans son département.

Titre V. Du Conseil National de Transition.

Article 55 : Les membres du Conseil National de Transition sont désignés par le Président du Conseil Militaire de Transition.

Article 56 : Les membres du Conseil National de Transition portent le titre de conseiller.

Le conseiller a un mandat national.

Article 57 : Le Conseil National de Transition est composé de soixante et neuf (69) membres désignés par le Président du Conseil Militaire de Transition.

Article 58 : Le Conseil National de Transition élit, en son sein, un bureau composé de :
– un président ;
– un vice-président ;
– quatre secrétaires de séance ;
– un questeur ;
– un questeur adjoint.

Article 59 : Le Conseil National de Transition a pour mission :
– de suivre et contrôler l’exécution, par le Gouvernement, des décisions et orientations du Conseil Militaire de Transition ;
– d’exercer la fonction législative ;

– de veiller à la défense et à la promotion des droits de l’homme et des libertés ;

– d’examiner et d’adopter le projet de Constitution et les textes législatifs.

Article 60 : Les Conseillers jouissent de l’immunité parlementaire. Aucun conseiller ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Il ne peut l’être en matière criminelle et correctionnelle qu’après la levée de l’immunité par le Conseil National de Transition, sauf en cas de flagrant délit.

Article 61 : Les séances du Conseil National de Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel de la République.

Article 62 : L’ordre du jour du Conseil National de Transition comporte par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Article 63 : Le Conseil National de Transition institue en son sein autant de commissions qu’il juge nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 64 : Les fonctions de membre du Conseil National de Transition sont incompatibles avec l’exercice de toute activité publique ou privée rémunérée.

Article 65 : Les membres du Conseil National de Transition perçoivent une indemnité mensuelle fixée par décision du Bureau.

Article 66 : Le vice-président assure l’intérim du président du Conseil National de Transition, en cas d’absence temporaire.

Article 67 : Le mandat du Conseil National de Transition prend fin dès l’installation du Parlement élu.

Article 68 : Le Conseil National de Transition élabore son règlement intérieur.

Titre VI. DES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION ET LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Article 69 : Les ministres sont responsables devant le Conseil National de Transition.

Article 70 : Le Président du Conseil Militaire de Transition communique avec le Conseil National de Transition par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 71 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de Transition et aux conseillers.

Article 72 : Toute proposition de loi tendant à augmenter ou diminuer les dépenses publiques doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Article 73 : Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du président du Conseil National de Transition.

Article 74 : Les propositions de loi du Conseil National de Transition sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de Transition pour avis.

Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter le texte.

Le Gouvernement de Transition dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations qu’il adresse au Président du Conseil National de Transition.

Article 75 : Les membres du Gouvernement de Transition ont accès aux séances du Conseil National de Transition.

Ils sont entendus quand ils le demandent ou sur la demande du Conseil National de Transition.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Article 76 : Le Conseil National de Transition peut interpeller les ministres. Il peut leur adresser des questions orales ou écrites auxquelles ils sont tenus de répondre.

TITRE VII. DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 77 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 78 : La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple tchadien.

Article 79 : Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété.

Il veille aux droits fondamentaux des citoyens.

Article 80 : Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi et leur intime conviction. Ils sont inamovibles.

Article 81 : Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad pendant la période de transition par la Cour Suprême et les tribunaux réguliers existants.

Article 82 : Peuvent saisir la Cour Suprême aux fins de vérifier la constitutionnalité des lois, ou la compatibilité de tout accord international avec la Charte de la transition, le Président du Conseil Militaire de Transition, le Président du Conseil National de Transition ou un quart des membres du Conseil National de Transition.

TITRE VIII. DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 83 : Le Gouvernement négocie et signe les traités et accords internationaux.

Article 84 : Le Président du Conseil Militaire de Transition ratifie et promulgue les traités et accords internationaux. Il en assure le respect.

Article 85 : Les traités et accords internationaux, les conventions, les accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances de l’État, ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été régulièrement approuvés ou ratifiés.

Article 86 : Nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire n’est valable sans consultation préalable du peuple Tchadien par voie référendaire.

Article 87 : Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales sous réserve, pour chaque traité, convention ou accord, de son application par l’autre partie.

Article 88 : Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République du Tchad et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 89 : La durée de la période de Transition est de dix-huit mois. Elle peut être prorogée une seule fois par le Conseil National de Transition, à la majorité qualifiée des 2/3.

Article 90 : L’initiative de la révision de la Charte de Transition appartient concurremment au Président du Conseil Militaire de Transition et aux 2/3 des membres du Conseil National de Transition.

Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité qualifiée des 2/3 des membres du Conseil supérieur de la Transition.

Article 91 : La présente Charte devient caduque dès l’adoption de la nouvelle Constitution, par voie de référendum.

Article 92 : L’adoption de la présente Charte de Transition abroge la Constitution et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Article 93 : Sauf abrogation expresse, toute la législation et la réglementation en vigueur jusqu’à l’adoption de la présente Charte demeurent entièrement applicables.

Article 94 : En tant que de besoin, les dispositions de la présente Charte de Transition sont complétées par des textes législatifs.

Article 95 : La présente Charte de Transition sera promulguée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi fondamentale de la République.

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