Justice : Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise statue sur la situation d'une conjointe de Français en attente de titre de séjour
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu son verdict le 29 mai dernier concernant le litige opposant une ressortissante algérienne, mariée à un citoyen français, à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu son verdict le 29 mai dernier concernant le litige opposant une ressortissante algérienne, mariée à un citoyen français, à la préfecture des Hauts-de-Seine. Entre désistements, réexamen de dossier et subtilités juridiques, le juge des référés a tranché.
L’affaire met en lumière les parcours administratifs parfois complexes des conjoints de ressortissants français. Née en 1992 en Algérie, Mme X. est entrée régulièrement sur le territoire national au début de l’année 2025, munie d’un visa de court séjour portant la mention « Famille de Français ». Dès le mois de mars 2025, elle dépose une demande officielle sur la plateforme numérique ANEF afin d’obtenir un certificat de résidence d'un an, indispensable pour stabiliser sa situation.
Cependant, face au silence prolongé des services préfectoraux – un silence qui, selon le droit administratif, équivaut après quatre mois à un refus implicite –, la jeune femme s'est retrouvée dans une impasse précaire.
Une situation de détresse administrative et financière
Représentée par son avocat, Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris, Mme X. a saisi le juge des référés en urgence fin décembre 2025 pour contester ce rejet implicite. Dans sa requête, elle décrivait les conséquences concrètes de cette situation de sans-papiers : impossibilité de travailler, refus d'ouverture d'un compte bancaire par la banque LCI, privation de ses droits sociaux face à des frais dentaires onéreux, et interdiction de voyager pour rendre visite à sa famille restée à l'étranger. Une précarité et un isolement psychologique pesant également au quotidien sur son époux français, contraint d'assumer seul la logistique du foyer.
Sur le plan légal, la requérante invoquait des erreurs de droit et un manque de motivation de l’administration, en s'appuyant notamment sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le dénouement devant le juge des référés
Contre toute attente, l'audience publique du 25 mars 2026 a pris une tournure particulière. Par le biais d'un dernier mémoire, la requérante a fait le choix de se désister de sa demande principale, qui consistait à suspendre l’exécution du refus de titre de séjour. Le juge en a donc officiellement pris acte, rendant cette demande caduque.
Concernant les autres requêtes de Mme X., le tribunal a relevé deux points essentiels :
- Le réexamen déjà en cours : La requérante demandait qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer sa situation. Or, le tribunal a constaté qu'une attestation de prolongation d'instruction lui avait été délivrée en février 2026. Cette démarche prouvant que la préfecture avait déjà entrepris de réévaluer son dossier, l'injonction du juge est devenue sans objet.
- La limite des pouvoirs du juge de l'urgence : Mme X. réclamait la délivrance directe d'un titre de séjour d'un an. Sur ce point, le magistrat a rappelé une règle fondamentale du droit : le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Exiger l'attribution définitive d'un certificat de résidence excède ses compétences juridiques. Cette demande a donc été rejetée.
L'État condamné aux frais de justice
Si Mme X. n'a pas obtenu la délivrance automatique de son titre de séjour par cette voie d'urgence, l'ordonnance ne lui est pas totalement défavorable. Estimant que la situation initiale découlait des lenteurs des services de l'État, le tribunal a désigné ce dernier comme la partie perdante sur le plan de la procédure.
Le juge des référés a ainsi condamné l’État à verser à la requérante la somme de 1 500 euros afin de couvrir ses frais de justice (au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative). Le dossier retourne désormais dans les mains du préfet des Hauts-de-Seine pour la suite de l'instruction.