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Koulamallah Adjib : "Qui invoque la règle doit commencer par s'y soumettre. L'histoire de deux immunités"

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Koulamallah Adjib : "Qui invoque la règle doit commencer par s'y soumettre. L'histoire de deux immunités"

Les faits, d'abord. Par décret n°0054/PT/2024 du 30 janvier 2024, Tahir Hassan oloy a été nommé Rapporteur Général de l'Agence Nationale de Gestion des Élections, l'ANGE, institution créée par la loi organique n°002/CNT/2024 du 26 janvier 2024 pour organiser les scrutins de la République.


Le 1er mars 2025, le même homme a été élu Président du Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association. Il exerce depuis lors, simultanément et sans interruption, les deux fonctions.


Le 8 septembre 2026, une sommation interpellative d'huissier de justice a demandé aux organes de la fédération de constater cette situation et d'en tirer les conséquences prévues par les textes. La fédération a répondu par un communiqué de ses conseils. Nous y reviendrons. Mais il faut d'abord expliquer ce que disent les textes, car tout est là.


Ce que disent les textes.


L'article 15 de la loi organique créant l'ANGE dispose que ses membres ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus, jugés ou condamnés pour les opinions émises et les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf flagrant délit. En clair : la fonction de membre de l'ANGE confère une immunité, instituée par une loi organique de la République.


Les Statuts de la FTFA, adoptés le 25 octobre 2023 au terme du processus de normalisation supervisé par la FIFA, disposent en leur article 33 que les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles, entre autres, avec toute autre fonction conférant une immunité. Le même article organise la suite : la personne en situation d'incompatibilité avérée doit impérativement renoncer à l'une des deux fonctions dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa nomination pour le poste en question ; si elle prend service dans la nouvelle fonction sans lever l'option, elle est considérée comme démissionnaire du Conseil, la procédure de remplacement de l'article 31 s'appliquant. En l'espèce, la fonction prise en dernier lieu, le 1er mars 2025, est la présidence du Conseil.


La logique de cette règle est limpide. Une fédération gère des fonds, prend des décisions, engage sa responsabilité. Son président doit pouvoir répondre de ses actes. Un président couvert par une immunité ne le peut pas. C'est précisément ce que l'article 33 a voulu empêcher.


La sommation du 8 septembre soutient que ce mécanisme s'applique depuis le 1er mars 2025. La fédération avait le loisir d'y répondre au fond. Elle a choisi une autre voie.


On observera d'ailleurs que la sommation interpelle deux organes, le Conseil et le Secrétariat Général, et leur impartit un délai de huit jours pour constater et notifier. Ce qui a répondu, à ce jour, c'est un communiqué d'avocats adressé à l'opinion. Les organes interpellés, eux, n'ont rien constaté, rien décidé, rien notifié. Le délai court.


Ce que répond le communiqué. Trois observations.


Premièrement, il oppose des statuts qui auraient été adoptés le 16 avril 2026. Or ces statuts n'ont, à ce jour, été ni notifiés aux clubs et membres, ni publiés sur le site Internet officiel de la fédération, alors même que l'article 82 des statuts du 25 octobre 2023 impose à la FTFA de publier sur ce site ses statuts, son code disciplinaire et d'éthique et ses décisions les plus importantes. Un texte que l'on a l'obligation de publier et que l'on tient secret est inopposable à ceux auxquels on prétend l'opposer. Et l'on notera que le code disciplinaire appliqué récemment à un sénateur de la République porte la même date du 16 avril 2026, et souffre du même défaut de publication. Même date, même méthode, même violation de la même règle de transparence.


Deuxièmement, le communiqué invoque une sentence du Tribunal Arbitral du Sport du 30 octobre 2025 comme un verdict définitif sur la question de l'incompatibilité. La lecture de la sentence dit autre chose. Le TAS a confirmé un seul point au fond : le rejet de la liste d'un candidat adverse, faute de preuve de l'expérience requise pour la majorité de ses colistiers. Tout le reste, y compris les griefs visant la liste du président élu, a été déclaré irrecevable, c'est-à-dire non examiné. En droit, une irrecevabilité n'est pas un jugement : le tribunal a refusé de regarder, il n'a pas validé. Nul ne peut transformer un refus d'examiner en approbation définitive. La question de l'incompatibilité demeure donc entière. Et elle échappe de toute façon au juge sportif en ce qu'elle procède d'une loi organique de la République.


Troisièmement, le communiqué déclare caducs les statuts de 2023 tout en invoquant une sentence d'octobre 2025, nécessairement rendue sous l'empire de ces mêmes statuts de 2023. On ne peut pas déclarer un texte mort et brandir dans le même souffle une décision qui en procède.


Et surtout, nulle part le communiqué n'affirme que les statuts qu'il invoque autoriseraient le cumul. Ce silence est en soi une réponse.


L'histoire de deux immunités.


Il y a quelques semaines, la commission de discipline de cette même fédération sanctionnait un sénateur de plusieurs années de suspension pour des propos tenus en séance plénière du Sénat. Des propos pourtant couverts par l'article 118 de la Constitution, qui institue l'irresponsabilité parlementaire.


Une immunité constitutionnelle protégeait la parole d'un sénateur , la fédération est passée outre pour sanctionner. Une immunité organique rend, selon les propres statuts de la fédération, la présidence de son Conseil incompatible : la fédération multiplie les détours pour ne pas en tirer les conséquences.


Deux immunités. Deux traitements. La règle pour les autres, l'exception pour soi.
Une institution qui sanctionne au nom du respect des textes doit pouvoir démontrer, textes en main et textes publiés, qu'elle se les applique d'abord à elle-même. C'est la condition élémentaire de sa crédibilité. Et de son autorité.

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