En vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants, reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord précité).
Par une requête, la requérante a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 313-7 du CESEDA et du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. En outre, celui-ci a demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 10 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long-séjour en qualité d’étudiante, a validé durant l’année universitaire 2018-2019 un master 1 en sciences sociales à l’université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis avec une moyenne de 12,5 et s’est ensuite inscrite en deuxième année de master en sciences sociales parcours « Enquêtes, terrain et analyse sociologiques – Anthropologie de la mondialisation » à l’université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, auquel son assiduité est établie par les pièces du dossier.
Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation erronée sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Ainsi, en l’absence de toute contradiction apportée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressée doit être regardé comme établi.
En rejetant la demande de titre de séjour formulée par la requérante, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par conséquent, l’arrêté par lequel le préfet de Saint Denis a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français a été annulé. En outre, il a été enjoint audit préfet de délivrer au requérant un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
Par une requête, la requérante a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 313-7 du CESEDA et du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. En outre, celui-ci a demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 10 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long-séjour en qualité d’étudiante, a validé durant l’année universitaire 2018-2019 un master 1 en sciences sociales à l’université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis avec une moyenne de 12,5 et s’est ensuite inscrite en deuxième année de master en sciences sociales parcours « Enquêtes, terrain et analyse sociologiques – Anthropologie de la mondialisation » à l’université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis, auquel son assiduité est établie par les pièces du dossier.
Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressée, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation erronée sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Ainsi, en l’absence de toute contradiction apportée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressée doit être regardé comme établi.
En rejetant la demande de titre de séjour formulée par la requérante, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par conséquent, l’arrêté par lequel le préfet de Saint Denis a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français a été annulé. En outre, il a été enjoint audit préfet de délivrer au requérant un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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