ANALYSE

Certificat de résidence pour étudiant : la préfecture sous le contrôle du juge administratif


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 25 Mai 2019


En vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants, reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord précité).


Des étudiants en partiel à l'université d'Aix-Marseille - Amphithéâtre sur le site Schuman // © Camille Stromboni
En vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants, reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord précité).

Par une requête et un mémoire complémentaire, un requérant a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 313-7 du CESEDA et du titre III du protocole annexé a premier avenant de l’accord, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En outre, celui-ci a demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Le requérant soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi, au cours de l’année universitaire 2015-2016, un master 2, dans lequel il a été autorisé à se réinscrire l’année suivante, et y a été effectivement inscrit.

Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait d’aucune inscription universitaire pour l’année 2016-2017.

Si le surplus des conclusions a été rejeté, le tribunal administratif de Montreuil a néanmoins enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.

Dès lors, si c’est à l’administration qu’il revient d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par les ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence étudiant, cette appréciation se fait sous le contrôle du juge administratif. En outre, il apparaît que la réinscription dans la même formation universitaire que celle suivie l’année précédente n’est pas un motif de refus du renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ».

Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com

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