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ANALYSE

Etrangers malades : Le préfet doit verifier l’inexistance du traitement dans le pays d’origine


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 6 Février 2020


En France, les algériens bénéficient des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’article 6.7 de cet accord prévoit qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ».


Etrangers malades : Le préfet doit verifier l’inexistance du traitement dans le pays d’origine. © DR
Etrangers malades : Le préfet doit verifier l’inexistance du traitement dans le pays d’origine. © DR
En France, les algériens bénéficient des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’article 6.7 de cet accord prévoit qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ».

Ainsi, afin d’ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale, l’état de santé du ressortissant algérien doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, aucun traitement approprié ne doit être disponible dans son pays d’origine.

En dernier lieu, c’est au juge qu’il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays d’origine.

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, un requérant a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans un avis, que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médical dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il a également conclu qu’un traitement approprié était disponible dans son pays d’origine.

Pour contester la teneur de cet avis, le requérant a produit divers certificats médicaux, ordonnances et compte-rendu d’examens médicaux attestant de sa prise en charge en France suite à un transfert sanitaire depuis l’Algérie faute de moyens pour procéder aux interventions nécessaires. De plus, le requérant a versé divers documents relatifs aux difficultés de prise en charge de la maladie par laquelle il est touché, en Algérie.

En défense, le préfet du Val d’Oise s’est borné à indiquer que, « ne disposant pas de connaissances médicales, il ne peut que se rapporter à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, lui même aucunement motivé et assorti d’aucun document relatif à la disponibilité en Algérie du traitement approprié ».

Ainsi, dans une ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge administratif a considéré que dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme apportant suffisamment d’éléments de nature à renverser l’avis de l’OFII quant à la disponibilité du traitement approprié dans le pays d’origine et à établir que le préfet du Val d’Oise a fait une inexacte application des stipulations de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien en refusant, pour ce motif, de délivrer au requérant un titre de séjour pour raisons de santé.

Par conséquent, l’arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français a été annulé. En outre, il a été enjoint audit préfet de délivrer au requérant un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com



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