L’article 6-5 de l’accord franco-algérien prévoit une délivrance de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » de plein droit. Les préfectures portent souvent atteinte à cette règle de droit. Dans le cas d’espèce, le renouvellement de titre de séjour n’avait pas été accepté. La 2ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil, dans un Jugement portant la référence n° 2413587 du 6 juin 2025, avait annulée l’arrêté de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui n’avait pas honoré ce principe et a refusé la délivrance du titre de séjour à une ressortissante algérienne.
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme PO avait demandé à la 2ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Mme PO soutient que s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, cette dernière est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle est entachée d’erreur de droit et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme PO a considéré qu’elle était illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme PO, ressortissante algérienne née en 2005 a sollicité en juillet 2023 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant mineur entré en France avant l’âge de 13 ans. Par un arrêté 19 août 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de janvier 2016 à l’âge de onze ans et qu’elle y réside depuis lors auprès de ses parents qui sont en situation régulière et sa fratrie. Elle justifie avoir suivi avec assiduité sa scolarité au collège et au lycée en France. En outre, elle est inscrite depuis 2023 à la Mission Locale « Objectif emploi » et elle travaille depuis 2024 en qualité d’employée polyvalente dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces circonstances, Mme PO est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de l’admettre au séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que la requérant est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
L’arrêté du 19 août 2024 est annulé et il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme PO dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme PO avait demandé à la 2ème Chambre du tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Mme PO soutient que s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, cette dernière est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle est entachée d’erreur de droit et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme PO a considéré qu’elle était illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme PO, ressortissante algérienne née en 2005 a sollicité en juillet 2023 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’enfant mineur entré en France avant l’âge de 13 ans. Par un arrêté 19 août 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France au mois de janvier 2016 à l’âge de onze ans et qu’elle y réside depuis lors auprès de ses parents qui sont en situation régulière et sa fratrie. Elle justifie avoir suivi avec assiduité sa scolarité au collège et au lycée en France. En outre, elle est inscrite depuis 2023 à la Mission Locale « Objectif emploi » et elle travaille depuis 2024 en qualité d’employée polyvalente dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces circonstances, Mme PO est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de l’admettre au séjour a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que la requérant est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
L’arrêté du 19 août 2024 est annulé et il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme PO dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Fayçal Megherbi, avocat