POINT DE VUE

Regroupement familial : après l’introduction d’une requête, le ministre de l’intérieur donne instruction au consulat de délivrer les visas sollicités


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 28 Mai 2019


Le regroupement familial permet à un étranger, non européen, résidant régulièrement en France de faire venir, sous certaines conditions, les membres de sa famille proche, à savoir son conjoint et ses enfants mineurs.


Le regroupement familial permet à un étranger, non européen, résidant régulièrement en France de faire venir, sous certaines conditions, les membres de sa famille proche, à savoir son conjoint et ses enfants mineurs.

Les membres de la famille rejoignante doivent également déposer une demande de visa de long séjour auprès du Consulat de France dans leur pays. La demande de visa peut être introduite avant l’accord de la préfecture, dès lors que l’attestation de dépôt de la demande est délivrée à l’OFII, ou après l’accord de la préfecture.

Si le consulat accepte la demande, la famille dispose de 3 mois pour venir en France à compter de la délivrance du visa. Si, au contraire, le consulat envisage de refuser la délivrance du visa, il aura l’obligation de motiver son refus et des recours pourront être exercés.

Par des requêtes enregistrées respectivement le 16 mai 2018, le 18 mai 2018 et le 21 janvier 2019, le requérant, son épouse et leurs enfants mineurs demandent au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Alger rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par le requérant au titre du regroupement familial pour son épouse et leurs enfants mineurs, d’enjoindre au consul de France à Alger de réexaminer les demandes de visa et de délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Les requérants soutiennent en premier lieu que les décisions contestées ne sont pas motivées, ont été prises en méconnaissance de l’article L. 211-2 du CESEDA, mais également que dès lors que le regroupement familial a été autorisé par le préfet, seul un motif d’ordre public permettrait de refuser à la requérante et aux enfants du couple les visas d’entrée et de long séjour sollicités, qu’ainsi, en refusant la délivrance des visas, la commission a méconnu l’accord franco-algérien, le CESEDA, et les articles 3 et 8 de la CEDH.

En effet, l’article L. 211-2 du CESEDA dispose notamment que « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. »

Le tribunal a noté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné son accord de principe à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Toutefois, l’autorité consulaire française à Alger a implicitement refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour aux intéressés, et le silence de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours préalables a fait naître des décisions implicites de rejet, dont le requérant, son épouse et leurs enfants demandent l’annulation.

En outre, le 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a affirmé qu’il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Alger de délivrer aux demandeurs les visas de long séjour sollicités, et que, dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants ont perdu leur objet.

Dès lors, si le consulat refuse de délivrer les visas nécessaires au regroupement familial autorisé par le préfet, celui-ci doit motiver sa décision. À défaut, il apparaît que le ministre de l’intérieur peut ordonner à l’autorité consulaire de délivrer aux demandeurs les visas sollicités, ceci avant même l’exercice des recours prévus, par les requérants.

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
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