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POINT DE VUE

Algériens : l’article 30-3 du code civil signe-t-il la fin de la déclaration de la nationalité française par filiation ?


Alwihda Info | Par Farid Messaoudi - 18 Octobre 2017


Rappelons qu’à la veille de l’indépendance de l’Algérie (3 juillet 1962, date de la proclamation des résultats), les Algériens, également appelés « sujets français » disposaient tous de la nationalité française. Toutefois, leur statut juridique était bien différent de celui des « citoyens français » de droit commun.


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Algériens : l’article 30-3 du code civil signe-t-il la fin de la déclaration de la nationalité française par filiation ?
Rappelons qu’à la veille de l’indépendance de l’Algérie (3 juillet 1962, date de la proclamation des résultats), les Algériens, également appelés « sujets français » disposaient tous de la nationalité française. Toutefois, leur statut juridique était bien différent de celui des « citoyens français » de droit commun.
En effet, la première catégorie de Français conservait un statut personnel de droit local (loi musulmane), contrairement aux citoyens français qui relevaient tous du code civil français (droit commun) tel qu’il était appliqué en France métropolitaine.
Parmi ces sujets français de droit local, certains ont pu renoncer à leur statut de droit musulman et opter pour la citoyenneté française. Ce changement de statut juridique pouvait se faire en application soit de :
- un décret pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865. Ce document était remis à l’intéressé qui remplissait certaines conditions prévues parmi les cinq articles de cette loi et renonçait, expressément, à la loi musulmane.
- un jugement (portant certificat de nationalité française) civil d’un tribunal de première instance lui reconnaissant la citoyenneté française et ce conformément à la loi du 4 février 1919, dite loi « Jonnart ».
Ainsi, seuls les Français de droit commun, domiciliés en Algérie à la date de l’indépendance, ont pu conservé la nationalité française sans effectuer aucune autre démarche.
Les autres Français, de droit musulman, devaient, quant à eux, avant le 22 mars 1967, souscrire une déclaration recognitive de nationalité française. Au-delà de cette date, ils ont perdu toute possibilité de conserver la nationalité française.
Et qu’en est-il aujourd’hui ?
Seuls les Algériens, ayant un(e) ascendant(e) ayant renoncé à son statut de droit local avant l’indépendance de l’Algérie et donc qui a obtenu la citoyenneté française, et prouvant sa filiation avec son aïeul, pouvaient engager une procédure de déclaration de la nationalité française par voie de filiation.
Toutefois, aujourd’hui, cette procédure semble avoir peu de chances d’aboutir.
En effet, l’article 30-3, alinéa 1 du code civil est venu limiter cette démarche durant une période de 50 ans, à compter du 3 juillet 1962.
« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Cela signifie donc que depuis le 4 juillet 2012, les Algériens qui justifieraient d’un lien de filiation avec l’un de leur ascendant, ne peuvent plus apporter la preuve qu’ils sont français par filiation.
L’administration française leur opposerait une fin de non-recevoir, et ce peu importe que le lien de filiation ne fasse aucun doute. Leurs démarches (dans le cadre d’une assignation) devant le tribunal de grande instance de Paris (pour les Algériens nés et établis hors de France) n’auraient que peu de chances d’aboutir.
Alors que faut-il faire ?
Les Algériens qui rempliraient encore ces conditions doivent saisir l’administration française (service de la nationalité des Français nés et établis hors de France – 30, rue du Château des Rentiers Paris 75013) et établir qu’ils justifient toujours de la possession d’état de Français.
Cette notion de possession d’état de Français doit être établie par le demandeur.
Dans la pratique, il sera peu aisé d’apporter la preuve d’un tel attachement culturel, économique ou politique avec la France. En effet, le demandeur devra, avant tout, justifier que l’administration française l’a toujours considéré comme un citoyen français (ancienne carte d’électeur ou carte nationale d’identité ou tout acte d’état civil retranscrit par la France, etc.).
Sans de tels documents, point de possession d’état de Français.
Reste-t-il une solution ?
La réintégration par déclaration reste la seule solution.
Cette dernière est définie à l’article 24-2 alinéa 2 du code civil
« Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ».

Par Farid Messaoudi
Le 16 octobre 2017
Juriste
Ex-Responsable du service juridique de la Ligue française des Droits de l’Homme
Ex-Chargé de missions en Droits de l’Homme pour la FIDH
 



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