Une décision inédite du Conseil Constitutionnel en date du 1er juin 2018 qui a jugé contraire à la Constitution le délai de recours de cinq jours prévu par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers faisant l’objet d’une retenue administrative après une obligation de quitter le territoire. Les juges du Conseil Constitutionnel ont estimé que ce court délai était déséquilibré par rapport au droit « à un recours juridictionnel effectif ».
Une décision inédite du Conseil Constitutionnel en date du 1er juin 2018 qui a jugé contraire à la Constitution le délai de recours de cinq jours prévu par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers faisant l’objet d’une retenue administrative après une obligation de quitter le territoire. Les juges du Conseil Constitutionnel ont estimé que ce court délai était déséquilibré par rapport au droit « à un recours juridictionnel effectif ».
En effet, en vertu de la loi du 7 mars 2016, l’article L.512-1 paragraphe IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que lorsqu’un étranger se trouvait en détention suite à une obligation de quitter le territoire français, il disposait d’un délai fixé à quarante-huit heures, donc deux jours, à compter de sa notification pour exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire. Aussi, est prévu que le juge dispose lui d’un délai de soixante-douze heures pour statuer sur cette requête, c’est à dire trois jours.
L’objectif du législateur était d’éviter que le détenu soit placé en rétention à l’issue de sa détention, pendant le délai dans lequel le juge se prononce sur le recours intenté.
Toute la question en l’espèce était de savoir si ces délais étaient conformes, ou non, à la Constitution qui prévoit, par l’inclusion en son préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui, dans son article 16 énonce que « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cela induit le droit pour chaque citoyen à un recours effectif pour permettre à ses droits d’être affirmés.
Aussi, la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de plus en plus influente dans notre ordre juridique, prévoit expressément en son article 13 le droit à un recours effectif.
La question portait sur la constitutionnalité des mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A cette question, le Conseil Constitutionnel a répondu par la négative. « Les sages » ont jugé que ce délai était trop bref pour laisser la possibilité à l’étranger de réunir les preuves, de choisir et d’exposer ses arguments à l’appui de son recours, et cela d’autant plus dans le contexte de la détention, défavorable à la tenue d’une procédure si expéditive.
Le Conseil Constitutionnel en a déduit que la conciliation entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement en rétention administrative à l’issue de la détention n’est pas assurée.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
Site web : www.faycalmegherbi.com
En effet, en vertu de la loi du 7 mars 2016, l’article L.512-1 paragraphe IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait que lorsqu’un étranger se trouvait en détention suite à une obligation de quitter le territoire français, il disposait d’un délai fixé à quarante-huit heures, donc deux jours, à compter de sa notification pour exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire. Aussi, est prévu que le juge dispose lui d’un délai de soixante-douze heures pour statuer sur cette requête, c’est à dire trois jours.
L’objectif du législateur était d’éviter que le détenu soit placé en rétention à l’issue de sa détention, pendant le délai dans lequel le juge se prononce sur le recours intenté.
Toute la question en l’espèce était de savoir si ces délais étaient conformes, ou non, à la Constitution qui prévoit, par l’inclusion en son préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui, dans son article 16 énonce que « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cela induit le droit pour chaque citoyen à un recours effectif pour permettre à ses droits d’être affirmés.
Aussi, la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de plus en plus influente dans notre ordre juridique, prévoit expressément en son article 13 le droit à un recours effectif.
La question portait sur la constitutionnalité des mots « et dans les délais » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A cette question, le Conseil Constitutionnel a répondu par la négative. « Les sages » ont jugé que ce délai était trop bref pour laisser la possibilité à l’étranger de réunir les preuves, de choisir et d’exposer ses arguments à l’appui de son recours, et cela d’autant plus dans le contexte de la détention, défavorable à la tenue d’une procédure si expéditive.
Le Conseil Constitutionnel en a déduit que la conciliation entre le droit au recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi par le législateur d’éviter le placement en rétention administrative à l’issue de la détention n’est pas assurée.
Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : cabinetavocatfm@gmail.com
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