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Tchad: recours contre le procès d'Hisseine Habré


Alwihda Info | Par - ҖЭBIЯ - - 24 Août 2008


Le recourant [Michelot Yogogombaye] constate que la révision constitutionnelle entreprise (le 23 juillet 2008) par la République et l’Etat du Sénégal en vue d’inculper, juger et condamner le Sieur Hissein Habré, est contraire à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Aussi le recourant demande-t-il à la Commission africaine de soumettre la présente requête à la Cour africaine des droits de l’homme, instance compétente à raison de la matière pour recevoir et connaître de la présente requête de la part de la Commission africaine (article 5.1.a du Protocole).


Tchad: recours contre le procès d'Hisseine Habré

RECOMMANDATION

Biel/Bienne, le lundi 11 août 2008


Michelot Yogogombaye
Rue de l’avenir 13
CH - 2503 Bienne

Tél. : (+41) 32 534 58 24
Mobile : (+41) 76 431 45 66
E.mail. [email protected]



Présidente de la Commission
Juge Sanji MONAGENG
Cour Africaine des droits de l’homme
48, Kairaba Avenue
P.O.Box 673 Banjul, Gambie



Excellence,
Madame, Monsieur,

Le soussigné, Sieur Michelot Yogogombaye citoyen tchadien, demeurant à l’adresse ci-dessus sus indiquée, présente ses compliments à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et a l’honneur de vous soumettre ci-jointe, la Requête contre et en vue du retrait de la procédure actuellement diligentée par la République et l’État du Sénégal en vue d’inculper, juger et condamner le Sieur Hissein Habré, Ex-Chef d’État tchadien, actuellement refugié à Dakar au Sénégal.

En effet, le recourant constate que la révision constitutionnelle entreprise (le 23 juillet 2008) par la République et l’Etat du Sénégal en vue d’inculper, juger et condamner le Sieur Hissein Habré, est contraire à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Aussi le recourant demande-t-il à la Commission africaine de soumettre la présente requête à la Cour africaine des droits de l’homme, instance compétente à raison de la matière pour recevoir et connaître de la présente requête de la part de la Commission africaine (article 5.1.a du Protocole).

Le soussigné signale qu’en sus de ce courriel, la présente requête a été aussi envoyée le mardi 12 août 2008 par courrier postal recommandé, sous la référence numéro : RF483743013CH, via la poste suisse à l’adresse du Président de la Commission de l’Union Africaine, Monsieur Jean Ping, à Adis Abeba.

Le soussigné, Michelot Yogogombaye, citoyen tchadien demeurant à l’adresse ci-dessus sus-indiquée, saisit cette occasion pour renouveler sa confiance à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, ses salutations les meilleures.

Michelot Yogogombaye.

REQUETE

Biel/Bienne, le lundi 11 août 2008


Michelot Yogogombaye
Rue de l’avenir 13
CH - 2503 Bienne

Tél. : (+41) 32 534 58 24
Mobile : (+41) 76 431 45 66
E.mail. [email protected]



RECOMMANDEE
Présidente de la Commission africaine,
Juge Sanji Monageng
Cour Africaine des droits de l’homme
48, Kairaba Avenue
P.O.Box 673 Banjul, GAMBIE



Requête contre la procédure actuellement diligentée par la République et l’État du Sénégal en vue d’inculper, juger et condamner le Sieur Hissein Habré, Ex-Chef d’État tchadien, actuellement refugié a Dakar au Sénégal ; et demandant le retrait du mandat donné par l’Union Africaine à l’Etat du Sénégal en juillet 2006 dans l’affaire susvisée.


Pour


Michelot Yogogombaye ressortissant et citoyen tchadien
Domicilié à la
Rue de l’avenir 13
CH-2503 Bienne

Représenté par : lui-même.

-requérant-


Contre


La République et l’État du Sénégal République du Sénégal
P/A Présidence de la République
et l’Etat du Sénégal
Dakar, Sénégal

-requis-



Adressée à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (saisine indirecte de la Cour) et à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (saisine directe), autorités et instances compétentes pour en connaître.
I. CONCLUSIONS:

1. Constater la recevabilité de la présente requête

2. Déclarer l’effet suspensif de la présente requête sur l’exécution en cours du mandat de l’Union Africaine donné en juillet 2006 à la République et l’État du Sénégal jusqu’à ce qu’une solution africaine soit trouvée au cas de l’Ex-Chef de l’État tchadien, le Sieur Hissein Habré actuellement réfugié politique statutaire à Dakar en République et État du Sénégal.

3. Constater la violation, par la République et l’État du Sénégal, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en plusieurs points de son Préambule et de ses articles.

4. Constater la violation par la République et l’État du Sénégal des instruments africains de protection des Droits de l’Homme et des Peuples, notamment la Convention de l’OUA [UA] du 10 septembre 1969, en vigueur depuis le 26 juin 1974, régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique.

5. Constater la nature politique et l’utilisation abusive par la République et l’État du Sénégal du principe de la compétence universelle dans la procédure actuellement enclenchée en vue de l’inculpation et du jugement du Sieur Hissein Habré.

6. Constater, dans la procédure actuellement enclenchée en vue de l’inculpation et du jugement du Sieur Hissein Habré, le caractère politique, le mobile pécuniaire ainsi que l’utilisation abusive dudit principe de compétence universelle, dont l’utilisation devient de facto lucratif (coût estimé à 40 milliards de francs CFA). Ce qui ne manquera pas de susciter de vocation dans d’autres pays africains où des anciens chefs d’Etat africain pouvaient se refugier.

7. Constater l’abus et l’utilisation abusive des chefs d’accusation du Sieur Hissein Habré, notamment la publicité et le tapage médiatique qu’en ont fait la République et l’État du Sénégal, la République et l’État Français, ainsi que et l’Organisation humanitaire « Human Rights Watch (HRW).

8. Constater l’effet déstabilisateur pour l’Afrique de cet usage abusif de la compétence universelle et l’impact négatif qu’il pourra générer sur le développement politique, économique, social et culturel non seulement de l’État Tchadien mais aussi de tous les autres États d’Afrique ainsi que sur leur capacité à entretenir des relations internationales normales.

9. Suspendre le mandat accordé en juillet 2006 par l’Union Africaine au Sénégal et donc la procédure actuellement enclenchée par la République et l’État du Sénégal en vue d’inculper et, éventuellement, juger le Sieur Hissein Habré.

10. Ordonner aux Républiques et États du Tchad et du Sénégal de créer une commission nationale tchadienne de « Vérité, Justice, Réparations et Réconciliation » sur le modèle Sud-Africain, issu du concept philosophique africain «d’Ubuntu » pour tous les crimes commis au Tchad de 1962 à 2008, et résoudre ainsi, à l’africaine, le cas problématique de l’ex-Chef d’État tchadien, le Sieur Hissein Habré.

11. Recommander aux autres États membres de l’Union Africaine d’aider le Tchad et le Sénégal à mettre en place et conduire cette Commission « Vérité, Justice, Réparations et Réconciliation ».

12. Sous suite des frais et dépens, en mettant le requérant au bénéfice d’une procédure gratuite.

II. EN PROCEDURE :

1. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples peut être saisie pour examiner des affaires liées aux violations des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ; du protocole à cette Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et des peuples.

2. Il s’agit, en l’espèce, d’une requête au sens des articles 3, 5 et 34.6 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

3. La requête, invoquant la violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, est recevable par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine.
4. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (saisine indirecte) et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine, sont donc, respectivement, l’autorité et l’instance compétentes à raison de la matière pour recevoir de cette requête de la part de la commission africaine (article 5.1.a du Protocole) et ou directement du requérant en tant qu’individu (article 5.3. du Protocole).

5. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine, sont également l’autorité et l’instance compétentes à raison de la matière pour connaître de la présente requête.

6. Dès la litispendance, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de l’Union Africaine, autorité et instance compétentes pour connaître du fond de la présente requête, les sont également pour la traiter en dernière instance aux fins d’une décision motivée, opposable aux parties et exempte de tout recours.

7. Les Républiques et États du Sénégal et du Tchad, membres de l’Union Africaine, sont parties au Protocole, et ont respectivement fait déclaration au titre de l’article 34.6 acceptant la compétence de la cour pour recevoir des requêtes des individus.

8. Le soussigné, ressortissant et citoyen tchadien, membre à part entière de la communauté et peuple de la République et l’État du Tchad, est dûment légitimé pour agir. Il est majeur, en pleine possession de ses droits civiques, n’est pas sous tutelle ni sous condamnation judiciaire. Il a intérêt et qualité pour agir.

III. PIÈCES DE LÉGITIMATION:

o Attestation d’origine de l’Office des Habitants de Bienne (copie)
o Permis d’établissement C /livret pour étrangers (copie)

o Moyens de preuves : ceux qui suivent.

IV. TEXTES, DOCUMENTS ET DÉCISIONS VISÉS:

1. Le Préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après ratification de la Charte par 25 Etats.

2. Les Articles 7, alinéa 2 et 19, 20, 21, 22, 23 et suivants de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après ratification de la Charte par 25 Etats.

3. Les Articles 3, 5, et 34.6 du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, portant création de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

4. La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique.

5. Les articles 6, 7, 8 et suivants et l’article 17 et suivant de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

6. Les articles 4, 11 et 12 de la Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI).

7. Les articles 11, 12, 13, 15 et 16 de la Charte Arabe des Droits de l’Homme et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'Islam (DUDHI) de 1981.

8. Le Pacte international (de 1966) relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

9. L’Article 9, alinéa 2 de la constitution de la République et l’État du Sénégal : « Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure ».

10. L’Acte du Gouvernement sénégalais du 8 avril 2008 modifiant l’article 9 de la Constitution sénégalaise permettant la remise en cause du principe de non rétroactivité des lois pénales.

11. L’Acte des deux chambres sénégalaises réunies (Sénat et l’Assemblée nationale) du 23 juillet 2008 adoptant la loi modifiant l’article 9 de la constitution sénégalaise pour permettre la rétroactivité des lois pénales sénégalaises en vue de juger le Sieur Hissein Habré.

12. La décision de l’Union Africaine de juillet 2006 donnant mandat à la République et l’État du Sénégal de chercher et trouver une solution africaine à la problématique posée par la présence de l’ex-chef d’Etat tchadien, le Sieur Hissein Habré sur son sol.

13. La décision de la Conférence (Doc. Assembly/Au/Dec.201(XI) sur le rapport relatif à l’utilisation abusive du principe de Compétence Universelle.

V. FAITS ET MOYENS DE LA REQUÊTE

Article 1er

Le Sieur Hissein Habré était Président de la République et l’État du Tchad de juin 1982 à décembre 1990 avant d’être renversé par l'actuel chef de l’État Idriss Deby Itno, à la faveur d'un coup d'Etat perpétré avec l’aide et la complicité des pays et puissances étrangères. Il s’est, depuis lors, exilé à Dakar au Sénégal où il a demandé et obtenu des autorités asile et protection politiques au sens de la convention des Nations Unies dite de Genève du 31 juillet 1951 portant statut des réfugiés et apatrides.

En l’an 2000, le Sieur Hissein Habré est soupçonné de complicité de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture, dans l’exercice de ses fonctions de Président de la République et Chef de l’État, sur la base de plainte des présumées victimes d'origine tchadienne soutenues par l’Organisation non Gouvernementale, Human Rights Watch (HRW), représentée par le Sieur Reed Brody, de nationalité américaine.
Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 2

On se rappelle que, au matin du 7 juin 1982, lorsque les Forces Armées du Nord étaient aux portes de Massaguet (localité à 80 km au nord de la capitale tchadienne) le pouvoir était vacant à N’Djaména. Cependant l’Organisation de l’Unité Africaine était, en ce jour du 07 juin 1982, présente au Tchad avec un contingent de Forces Armées d’interposition composées notamment des éléments des Forces Armées et de Police sénégalaises et de bien d’autres nations africaines. La légitimité et l’effectivité du pouvoir du Conseil de Commandement des Forces Armées du Nord (CCFAN) étaient donc, de ce fait et dès le soir du 07 juin 1982, issues du canon.

Cependant, dès 1985, un processus de normalisation du pays a été initié ayant aboutit, en 1989, au référendum constitutionnel suivi des élections législatives dans le pays. L’adoption de la constitution par referendum ayant emporté également l’élection du Président de la République, des élections législatives ont eu lieu qui ont permis, par la suite, de parachever le processus de démocratisation du pays entamé quelques années plutôt avec la création de l’UNIR (Union Nationale pour l’Indépendance et la Révolution) en remplacement du CCFAN.

Ce sont donc des institutions républicaines démocratiques et légitimes qui ont été renversées par le coup de force d’une coalition néocoloniale et expansionniste, ce jour du 1er décembre 1990 à N’Djaména, au Tchad.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 3

On se rappelle également que, dès 1983, le Tchad a été victime d’une agression et de l’occupation de la moitié Nord de son territoire national par des forces armées d’un pays voisin. En effet, outre l’annexion depuis 1973 d’une partie du territoire national (la bande d’Aouzou, d’une superficie de 150 000 km2), la moitié nord du Pays a été militairement occupée par la Libye qui y avait installé une base aérienne militaire permanente avec une station de radar à Ouadi doum.

Le peuple tchadien, ses Forces Armées Nationales et ses Institutions Républicaines, étant mis de facto sous agression, occupation, domination et menace directes extérieures, ont agi et réagi conformément et en conformité aux dispositions de l’article 20 et suivant de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour se libérer.
Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 4

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été ratifiée par les 53 Etats membres de l’ex-Organisation de l’Unité Africaine, soit tous les pays d’Afrique, à l’exception du Maroc qui s’est retiré de l’organisation africaine en 1984 pour protester contre l’admission en son sein de la République Arabe Sahraouie.

L'Organisation de l'Unité Africaine a fonctionné de 1963 à 2002, date à laquelle elle a été dissoute et remplacée par l’Union Africaine (UA).
Le texte de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples y compris son préambule qu’a hérité l’Union Africaine "prend en compte les traditions du continent africain". Outre ses 68 articles, son préambule affirme clairement la nécessité de tenir compte "des traditions historiques et des valeurs de la civilisation africaine" dans la conception [et la défense] des droits de l'homme.
Ainsi, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, tout en prenant en compte le principe de l'universalité des droits de l'homme, « présente des spécificités qui renvoient à des particularités du continent africain", et donc à des particularités des peuples africains, aux vertus de leurs traditions historiques, ainsi qu’aux valeurs de la civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser nos réflexions sur la conception des Droits de l’Homme et des Peuples.
Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 5
Les Etats africains parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ont prévu l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des Peuples.
Ils ont reconnu [aussi] ainsi d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain qui sont fondés sur les attributs de la personne humaine, justifiant leur protection internationale et d'autre part, la réalité et le respect des droits des peuples [qui] doivent nécessairement garantir les droits de l'homme.
Ils se sont déclarés, en outre, conscients du devoir des peuples africains de se libérer et libérer totalement l'Afrique ; reconnaissant et accordant ainsi « aux Etats dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité, le droit de s'engager à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique ». Ils ont là consacré le principe de libre autodétermination du peuple ainsi que le droit pour tout peuple sous occupation de se libérer de son état de domination. C’est ce que le Tchad a fait de 1983 à 1990.
Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 6
Les Etats africains parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples se sont déclarés [aussi] fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des Droits et Libertés de l'Homme et des Peuples ; compte devant dûment être « tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés ».
Par sa décision du mois de juillet 2006, l’Union africaine a mandaté la République et l’État du Sénégal de chercher et trouver une solution, sinon, une alternative africaine au problème posé par la poursuite pénale de l’ex-chef d’Etat tchadien, le Sieur Hissein Habré, réfugié politique statutaire de la République et l’État du Sénégal depuis décembre 1990.

Fort de ce mandat, le Gouvernement sénégalais a entrepris, par acte juridique en date du 8 avril 2008, la modification de l’article 9 de sa Constitution permettant la remise en question du sacro saint principe de la non-rétroactivité des lois pénales.
Le 23 juillet 2008, les deux chambres du législatif sénégalais réunies, à savoir le Sénat et l’Assemblée Nationale, ont définitivement adopté la loi modifiant la constitution sénégalaise, autorisant la rétroactivité des lois pénales en vue de juger [uniquement et seulement] le sieur Hissein Habré.

Cette modification de l’article 9 de la constitution sénégalaise n’enlève en rien au principe de la non-rétroactivité des lois pénales consacrées à l’article 7, alinéa 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Le mandant, dans cette affaire d’inculpation éventuelle du Sieur H. Habré, est et reste l’Union Africaine. La République et l’État du Sénégal, membre de l’Union Africaine, n’étant que mandataire, ne saurait valablement agir au mépris de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et ou en contradiction à des directives, recommandations et décisions de l’Union Africaine.

La République et l’État du Sénégal agit, en l’espèce, en tant qu’exécutant d’un mandant et non de son propre cru. Il a obligation de rendre compte à l’Union Africaine. De ce fait et au demeurant, la République et l’État du Sénégal ne saurait valablement agir en outrepassant les décisions, directives et recommandations de la mandante, l’Union Africaine. Les actes, gestes et faits juridiques posés par le mandataire dans le cadre de l’exécution de ce mandat, doivent être non seulement conformes et en conformité avec ses propres lois, mais aussi et surtout être conformes et en conformité avec les lois et autres instruments juridiques de l’Union Africaine, qui, elle, garde la paternité de cette affaire.

En procédant ainsi qu’il l’a fait le 8 avril 2008, suivi du vote du Congrès le 23 juillet 2008 de la modification de l’article 9 de sa constitution, la République et l’État du Sénégal viole manifestement l’un des plus grands principes généraux du droit pénal : le sacro saint principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, par ailleurs consacré, non seulement par la Constitution sénégalaise mais aussi par l’article 7, alinéa 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

D’autant plus que, le jour de l’adoption de cette entorse au sacro saint principe de la non-rétroactivité de la loi pénale universellement reconnu et consacré, le ministre sénégalais de la justice, a déclaré qu’il avait [même] déjà désigné par anticipation depuis le 7 juin 2008, c’est-à-dire 46 jours bien avant l’adoption de la modification de l’article 9 de la constitution, quatre (4) juges d’instruction à cet effet. Ainsi donc, avant même que la loi ne soit votée, elle est déjà appliquée : des juges ont été désignés en prévision de cette modification constitutionnelle.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 7

L’adoption, le 23 juillet 2008 de la modification de l’article 9 de la constitution sénégalaise n’a aucun caractère impersonnel. La rétroactivité de la loi pénale ainsi autorisée par cette modification constitutionnelles est, ici, votée tout spécialement pour permettre l’inculpation et, éventuellement, le jugement et la condamnation du Sieur Hissein Habré. Il va de soit que la sentence attendue soit déjà connue du grand public! En outre, il se pose encore là et « dommageable-ment » pour l’Union Africaine et ses institutions, un problème juridique de taille : celui du principe de l’antériorité des lois pénales par rapport aux infractions qu’elles sont sensées réprimer.

En effet, le recourant constate, non sans amertume, que la rétroactivité de la loi pénale, adoptée le 23 juillet 2008 par la République et l’État du Sénégal, ne s’appliquera qu’au seul Sieur Hissein Habré [uniquement] et point aux autres sujets de droit, notamment aux citoyens sénégalais se trouvant absolument ou même normalement et « susceptible-ment » dans la même situation juridique que Sieur Hissein Habré. Il y a lieu de se demander si le législatif sénégalais pourrait valablement voter une loi pénale, de caractère non impersonnel et non général, postérieurement et tout spécialement pour permettre la condamnation d’un seul et unique sujet de droit, sans compromettre l’ordre juridique sur la base de laquelle mandat lui a été accordé pour solutionner le cas de l’ex-chef d’État tchadien?
En outre, selon le Président sénégalais Abdoulaye Wade, qui s’exprimait lors des débats en vue de la modification constitutionnelle, « c'est au moment où une délégation de l'Union européenne est dans nos murs pour, voir avec nous les aspects financiers qu'entraîne le procès de Hissein Habré que la Commission des lois de l'Assemblée nationale a fortement rejeté le projet de loi n°54-2007 prévu pour modifier l'article 9 de la Constitution, tout en complétant les articles 62, 92 et 95 de la Charte fondamentale de notre pays » Cette désolante observation du président sénégalais ne laisse aucun doute sur la nature politique, et les considérations pécuniaires (des royalties à toucher) de l’utilisation abusive du mandat que lui a conféré l’Union Africaine. Il y a là, manifestement, non seulement une discrimination flagrante dans l’application de la loi pénale mais aussi et surtout, une entorse grave à l’esprit et à l’âme même de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui, elle, préconise l’égalité [des africains] devant la loi et la non-rétroactivité des lois pénales!
Il y a là, de même et manifestement, de la part de la République et l’État Sénégalais, l’intention clairement affichée d’utiliser de manière abusive, à des fins politiques et pour des considérations pécuniaires, le mandat, à lui, confié par l’Union Africaine, en juillet 2006.

Il y a manifestement là aussi, de la part de la République et l’État Sénégalais, l’intention clairement avouée d’utiliser de manière abusive, à des fins politiques et pour des considérations pécuniaires, la compétence juridique universelle en vertu de la quelle l’Union Africaine lui avait conféré mandat de chercher et trouver une solution africaine au problème posé par la présence de l’ex-Chef d’Etat tchadien sur son sol.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 8

«Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les Etats et à tous les degrés de la procédure.» Telle a été l’intitulé de l’article 9 de la constitution sénégalaise avant sa modification.

Au nom du Gouvernement sénégalais, le ministre de la Justice a proposé et obtenu des Députés l'ajout de l'alinéa ci-après au dit article 9 de la constitution: «Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédant ne s'opposent pas à la poursuite, au jugement, et à la condamnation de tout individu en raison d'actes, ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations». Le principe universellement consacré de la non-rétroactivité des lois pénales est clairement ici remis en cause.

La levée de l'obstacle à la recevabilité des poursuites, des infractions de droit international par l'adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 9 de la Constitution sénégalaise au mépris du principe de la non-rétroactivité des lois, fait, ici, entorse au niveau du droit international, à ce même sacro saint principe de la non-rétroactivité des lois pénales consacrée à l’article 7, alinéa 2 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et l’article 7, alinéa 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

La République et l’État du Sénégal, partie signataire de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ne saurait valablement procéder à la modification de l’article 9, alinéa 2 de sa constitution, sans compromettre l’application dans sa sphère juridique et dans celle des autres Etats africains, parties à la Charte, de l’article 7, alinéa 2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, et l’article 7, alinéa 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Cette rocambolesque tentative de juger coute que coute le Sieur Hissein Habré, avec, à l’horizon, un dangereux précédent pour l’Afrique, remettra de facto en cause la confiance qu’inspirent l’Union Africaine et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples aux peuples et Etats africains, citoyens et membres de l’Union Africaine, parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il y a donc là, pour les peuples et les Etats africains, une insécurité juridique qui se créera par cette remise en question de ce qui est, jusque-là, considéré comme « une des conquêtes majeures des droits de l’homme » en Afrique: la Charte africaine de Droits de l’Homme et des Peuples.

Il y a lieu de souligner que dans le préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les États parties reconnaissent —et recommandent de tenir compte— des « spécificités » qui renvoient « aux particularités » du continent africain. Ces spécificités qui renvoient « aux particularités du continent africain », ce sont les particularités des peuples africains, les vertus de leurs traditions historiques, ainsi que les valeurs de la civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser nos réflexions sur la conception des Droits de l’Homme et des Peuples. Elles sont proclamées et mises en évidence de manière « irréfragable-ment » opposable aux États africains, parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 9
Fait partie des « particularités du continent africain », et donc des peuples africains, des vertus de leurs traditions historiques, ainsi que des valeurs de la civilisation africaine, le concept philosophique « d’Ubuntu » qui nous provient d’Afrique du Sud et qui doit nous inspirer et caractériser nos réflexions sur la conception des Droits de l’Homme et des Peuples, comme recommandé dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
L’Ubuntu a acquis progressivement, avec la fin de l’Apartheid, une notoriété internationale. Il a fait ses preuves lors de la transition pacifique du régime d’Apartheid à la démocratie « One man One vote », qui n’avait pas suscité dans les années 90 l’explosion de violences anti-blancs et de revanches incontrôlées que beaucoup d’observateurs avaient prédites.
Au contraire, « l’Ubuntu » avait permis à l’Afrique du Sud de s’engager dans une difficile et émouvante thérapie collective, mise en œuvre par la Commission Vérité, Justice, Réparations et Réconciliation, chargée de panser les plaies ouvertes chez des milliers de familles noires victimes des massacres et d’horreurs du régime afrikaner.
Par sa force et sa singularité, particulièrement moderne, le concept « d’Ubuntu » a exercé une séduction sans précédent dans les milieux solidaires planétaires au point d’offrir involontairement son nom à un programme gratuit sur internet, un « logiciel Ubuntu » distribué par Linux. Il a aussi fait ses preuves en Algérie en permettant à ce pays de se doter d’une « Charte de la Paix et de la réconciliation ». Il est entrain de donner en ce moment des résultats très satisfaisants au Togo.

L’Ubuntu, particularité de la civilisation africaine d’une vision du monde. Cette vision du monde est une chance pour l’Afrique. Elle pourrait concourir à produire des institutions inclusives, solidaires, en recherche de consensus, de réconciliation, de dialogue. Elle pourrait aider l’Union Africaine à solutionner l’épineux problème qui est celui de l’Ex-chef d’Etat tchadien, le Sieur Hissein Habré. Pourquoi l’Union Africaine ne la développe-t-elle pas dans des programmes de résolutions des conflits tel celui actuellement impliquant le Sénégal et le Tchad, relativement au Sieur Hissein Habré ? Pourtant, c'est en se dotant de tels instruments philosophiques appropriés à la résolution de ses conflits que l'Afrique gagnera la bataille de la modernité, de la défense des droits humains et de la respectabilité. C'est là l'un des nouveaux chantiers de l'espérance pour l'Afrique.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 10

A/. Selon un communiqué du Quai d’Orsay (AFP), la République et l’État Français a salué l’engagement du Sénégal à juger sur son sol le Sieur Hissein Habré, ancien président tchadien « accusé de crimes contre l’humanité », tout en estimant que c’est un signal fort [ à qui ?..., aux ex-colonisés?..,] pour la lutte contre l’impunité en Afrique [seulement et non ailleurs, en France, par exemple ; puisque Jean-Claude Duvalier est réfugié en France et que la France n’a pas entrepris la révision de sa constitution pour l’inculper]. "Comme l’Union Africaine et de nombreuses ONG, nous attachons une grande importance à la tenue du procès d’Hissein Habré. Ce procès (spécialement et non point un autre), dont l’organisation représente un défi tant sur le plan juridique que matériel, doit se tenir dans de bonnes conditions", conclut le communiqué du Quai d’Orsay.

La République et l’État de France qui se félicite de l’adoption d’un amendement à la Constitution et de la nomination des juges qui va permettre à la justice sénégalaise de faire son travail, s’est engagé aux côtés de l’Union européenne à soutenir les autorités sénégalaises dans l’organisation du dit procès.

B/. On se rappelle que l’Union européenne a mandaté une mission d’experts européens à Dakar, au Sénégal, en janvier 2008, afin d’examiner les différents aspects du déroulement du procès, en particulier sur les plans juridique et financier.

C/. Le ministre sénégalais de la Justice, Sieur Madické Niang, lui, s’exprimant après l’adoption de la modification constitutionnelle permettant à la justice sénégalaise de se doter d’une cour suprême pour conduire le procès de l’ancien président tchadien Hissein Habré, déclarait: «Nous nous acheminons vers l’ouverture de l’instruction de manière sûre et certaine", Pana presse.

D/. De son côté, l’Organisation non Gouvernementale Human Rights Watch (HRW), qui défend les « supposées » parties civiles, « l’amendement constitutionnel sénégalais confirme la compétence de la justice sénégalaise pour juger des crimes contre l’humanité perpétrés par le passé (et) lève tout obstacle au jugement de Hissein Habré", indique-t-elle dans un communiqué remis aux organes de Presse internationaux.

E/. Ces différents communiqués, déclarations et autres démarches intempestives des tierces personnes dans cette procédure de jugement du Sieur Hissein Habré, indiquent clairement le caractère, sinon la nature, du moins les objectifs et considérations politiques de la démarche en cours en vue d’inculper et juger le sieur Hissein Habré. Ils faussent donc ainsi délibérément, l’organisation sereine, juste et équitable de cette procédure d’inculpation et permettent de douter que le Sieur Hissein Habré puisse bénéficier, le moment venu, d’un procès juste et équitable, auprès d’un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Car ces différents communiqués, déclarations et autres intéressements des puissances étrangères à ce procès, ont clairement pour objectifs d’influencer l’opinion publique par médias interposés et donc d’orienter le cours de la procédure enclenchée contre le Sieur Hissein Habré, et, a fortiori de fausser le cours normal, juste et équitable de son procès à venir.

En outre, par ce tapage médiatique mené au mépris de l’article 8 de la convention Européenne des Droit de l’Homme, le principe du secret de l’instruction et de la défense, indispensable à tout procès juste et équitable, n’est point garanti. Le Sieur Hissein Habré ne pourra, dès lors, pas bénéficier d’un procès juste et équitable qui respecte et honore la dignité humaine.

Dans ces conditions, il est de l’intérêt de l’Union Africaine et par souci de prévenir tout effet déstabilisateur de ce procès sur les institutions de l’Union, que le mandat confié en juillet 2006 à la République et l’État du Sénégal soit retiré. C’est précisément ce que demande la présente requête.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 11

La République et l’État du Sénégal, membre de l’Union Africaine et partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, modifie sa Constitution et la met en infraction par rapport à l’article 7 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour juger un ex-Chef d’État africain, réfugié sur son territoire. Quel précédent !

Car cette révision Constitutionnelle sénégalaise méprise la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour se mettre en conformité avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui prévoit que « Rien ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les Principes Généraux de Droit reconnus par l’ensemble des nations ». Or, il est établi que c’est conformément à la décision de l’Union africaine de juillet 2006 demandant au Sénégal de juger l’ex-chef d’Etat tchadien, Sieur Hissein Habré que ce pays a entrepris la modification de sa constitution. Il a ainsi donc fait rétroagir ses lois pénale et foule ainsi aux pieds la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour permettre d’inculper et de juger un africain réfugié sur son territoire. Est-ce à dire, pour les peuples africains, que les Principes Généraux de Droit priment désormais sur leur Charte des Droits de l’Homme et des Peuples, et que, à l’avenir, la Charte constitutive du Gouvernement des Etats –Unis d’Afrique doit se mettre dans le boisseau des Principes Généraux de Droits ?

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 12

Il n’est pas vain de rappeler que, dans cette affaire dite de l’ex-Chef d’État tchadien, le « mandant » est l’Union Africaine qui mandate la République et l’État du Sénégal « à trouver une solution africaine » au cas de l’ex-chef d’état tchadien. La République et l’État du Sénégal étant le mandataire de l’Union Africaine, se doit d’agir en conformité et conformément aux lois, recommandations et directives de l’Union Africaine, qui demeure toujours mandante.

Or, le mandat confié à la République et l’État du Sénégal, ne consiste « irréfragable-ment » pas seulement en un procès selon « les Principes Généraux de Droit reconnus par l’ensemble des nations », mais aussi en une « recherche de toute solution africaine, y compris, en dehors d’un procès classique » au cas de l’Ex-Chef de l’État tchadien.

En choisissant la solution « procès pénal » plutôt qu’une autre solution qui pourrait être, par exemple, issue du particularisme africain, la République et l’État du Sénégal cherche à monnayer ses prestations mandataires (un budget de 40 milliards de francs CFA est présenté). La République et l’État du Sénégal, en sa qualité de mandataire, ne saurait valablement exécuter son mandat au mépris des dispositions de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et en ignorer les recommandations, directives et décisions de l’Union Africaine, la mandante, notamment la décision : Doc. Assembly/AU/Dec.199(XI) sur le rapport relatif à l’utilisation abusive du principe de compétence universelle.

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 13
La révision constitutionnelle sénégalaise du 23 juillet 2008 met celle-ci en conformité avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui prévoit que « Rien ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations ». En même temps, cette même révision fait fi de la charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en violentant ses principes et recommandations. En effet :

« Les Etats africains, membres de l’OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des Peuples ; réaffirment l’engagement [qu’ils ont] pris à l’article 2 de la dite charte ; tiennent compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de la civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ».

Ainsi que ci-haut souligner à l’article 9 de la présente requête, les vertus des traditions historiques et les valeurs de la civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser nos réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples, dont il est question dans le préambule de notre Charte, sont, entre autres le concept philosophique d’Ubuntu qui a fait ses preuves en Afrique du Sud, en Algérie et au Togo. Vertu de la tradition historique et valeur de la civilisation africaine, « l’Ubuntu » a permis d’opérer une transition relativement pacifique en Afrique du Sud. La fin de l’apartheid, après une longue et sanglante lutte n’avait pas suscité dans les années 90 l’explosion de violence anti-blancs et de revanches incontrôlées que beaucoup d’observateurs avaient prédites. Et ce, grâce à la tradition africaine de la palabre à laquelle les sud-africains ont fait recours. Pourquoi le Sénégal et le Tchad ne choisissent-ils pas cette voix dans la résolution de la problématique de l’ex-Chef d’Etat tchadien ?

Au moment où l’Union Africaine se cherche des voies et moyens pour se constituer en Gouvernement des États-Unis d’Afrique, est-il nécessaire et ou de l’intérêt bien compris de l’Union Africaine de se permettre la violation de sa Charte fondamentale au nom d’un principe général de droit, au risque même de déstabiliser son fondement et anéantir ainsi les efforts en cours pour sa constitution?

Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 14
La République et l’État du Sénégal est le seul pays africain ayant pris, à ce jour, des dispositions sur la compétence universelle, en les ayant fait rétroagir uniquement à l’encontre d’un sujet de droit identifié reconnu d’avance comme étant coupable. Des précautions ayant tout spécialement été prises pour que des poursuites ne puissent être engagées, sur la base de la rétroactivité de la loi votée, contre d’autres sujets de droit, notamment des citoyens sénégalais : la rétroactivité de la loi pénale votée le 23 juillet 2008 est ainsi expressément limitée au seul cas du Sieur Hissein Habré.
Les lois amnistiant les assassins du président du Conseil Constitutionnel sénégalais, ne doivent en aucun cas, selon le Gouvernement sénégalais, subir les foudres de la rétroactivité votée le 23 juillet 2008. Tout ceci indique, en soit, clairement la nature politique et l’utilisation abusive [et illégale] du principe de compétence universelle par le Gouvernement sénégalais au nom du mandat, à lui, conféré par l’Union Africaine.
Au surplus, les plaignants dans cette affaire sont des tchadiens de nationalité belge, ne résidant, au moment « du dépôt » de la plainte, ni au Tchad, ni au Sénégal. Ce qui a emmené le ministre sénégalais de la justice a déclaré que : « les juges désignés vont se rendre en Belgique pour les entendre ». Si cette démarche a lieu, elle constituera sans doute un précédent et un cas unique de violation grave connu à ce jour dans l’histoire de l’Union Africaine, et contraire aux principes énoncés par l’Union Africaine (UA).
Il y a là, création, sur mandat de l’Union Africaine (UA), d’une nouvelle jurisprudence, d’un précédent juridique unique et nouveau, contraire à l’essence et à l’esprit même de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; il y a aussi, en l’espèce, un doute sérieux et raisonnable sur l’efficacité de cette démarche et, manifestement, un précédent déstabilisateur de l’ordre juridique de l’ensemble des États africains ; avec, en toile de fond, un « impact négatif sur le développement économique, politique, social et culturel » de ces États, et donc des citoyens et peuples d’Afrique.
Moyens de preuves : -Ceux qui précèdent.

Article 15
A la lumière de ce qui précède et au vu des faits et moyens précédents, plaise à la commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, autorités et instances compétentes en la matière pour connaître de cette requête, donner suite favorable aux conclusions, ci-dessus énumérées.
Au nom du requérant, citoyen tchadien
Représenté par lui-même:





Michelot Yogogombaye.


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