ANALYSE

Tchad : sur les traces du conflit meurtrier d'Achiguek


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Décembre 2020


Un conflit de territoire a fait 24 morts et des blessés samedi dans le village d'Achiguek, à Assinet, dans le Batha Est, ont annoncé les autorités. Ce conflit ne date pas d’aujourd’hui. À l'époque, grâce au rôle joué par la médiation, l’effusion perpétuelle de sang avait été évitée de justesse. En tant qu'ex-conseiller de l'ancienne Médiature de la République et actuel président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), Dr. Ahmat Yacoub, retrace les origines du conflit, identifie les failles et les recommandations non mises en oeuvre. L'étude intégrale est à paraître le 17 décembre 2020.


Au Tchad comme d’ailleurs un peu partout dans des pays africains, des conflits inter et intracommunautaires surgissent de temps à autre où des morts d’hommes sont enregistrés. Opposant généralement des éleveurs aux agriculteurs, ces conflits sont les plus meurtriers en raison de l’absence des institutions administratives et judiciaires fortes. 

L'étude aborde le cas d'Achiguek où a eu lieu un conflit de territoire. Certes, ce conflit ne date pas d’aujourd’hui, et grâce au rôle joué par la médiation, l’effusion perpétuelle de sang est évitée de justesse après le partage consensuel du terroir et l’instauration d’une ligne de démarcation séparant les deux belligérants. Mais force est de reconnaître que la hache de guerre n’est pas encore définitivement enterrée tant que l’État n’a pas encore exécuté les recommandations de la Médiature qui consistent à réaliser des forages. Car la portion de Achiguek a été divisée en deux. Si les puits existants sont revenus à la partie Bulala, l’État doit réaliser au moins deux autres puits dans la partie arabe.

Dans ce conflit dit « Affaire Achiguek », force est de constater l’aspect hybride de l’institution de médiation à laquelle les hautes autorités ont eu recours pour mettre fin à ce conflit qui a duré et qui a occasionné de multiples morts entre deux communautés autrefois, « fortement cimentées ». Plusieurs tribunaux sont intervenus pour rendre des verdicts contradictoires qui, au lieu d’apaiser la tension, l’ont sérieusement aggravée. Les parties en conflits ont perdu confiance en la justice en raison des verdicts contradictoires prononcés par différents tribunaux.

Achiguek est une portion du canton Sedami (canton sédentaire du Dar-Misserié) d’une superficie de 36 km², situé à 20 km au nord-ouest de la sous-préfecture d’Assinet, dans la préfecture de Batha au Tchad (voir carte ci-dessous). Sur ce territoire cultivable, sont dénombrés trois puits pastoraux et un espace de pâturage. La terre est habitée principalement par deux ethnies : Bulala et arabes Salmaniés.

Les deux parties qui exploitaient depuis des décennies « les dimensions spatio- temporelles »  (source d’eau et de pâturages) ont réussi à vivre pacifiquement malgré des configurations sociales difficiles liées à des aspects culturels. Pour jouir de cet espace lors de leur transhumance annuelle, les arabes versaient un tribut aux Bulalas dont le motif reste à justifier !

Les causes principales sont liées notamment au développement socio-économique, à la faiblesse de l'autorité de l'État, à la croissance démographique, et à l'absence d'un contrat écrit, de notification écrite.

L'ex-Médiature tchadienne a reconnu que : « La législation foncière comporte en effet des failles qui la rendent inadaptée au but de prévention de gestion et de règlement des conflits fonciers » .
L’enjeu est double. D’une part, les Bulalas exigent la perception continuelle des tributs et d’autre part, les arabes ayant cessé le versement des tributs revendiquent le terroir. Toutefois, ce n’est pas tant un problème de terroir, mais de prestige lié à la perception du tribut par l’une des deux parties. Le conflit n’a surgi que lorsque les arabes ont violé le contrat en décidant de ne pas honorer cet engagement. Ce n’est donc pas l’accès aux ressources naturelles : espace cultivé, puits, pâturage. Ceux-ci font l’objet d’une égale jouissance par les deux communautés. La pratique de tribut constitue une coutume ancestrale (atavique) de subordination qui n’est pas sans heurter les valeurs actuelles d’égalité des citoyens, dans la jouissance de biens communs. D’ailleurs, les normes foncières et domaniales ne reconnaissent pas aux individus, la disposition privative d’espace vital de la grandeur de Chigueg.  Seul l’État en est le propriétaire. Ce n’est pas ce que pense Abdelwahid Aboud Makaye , ancien sous-préfet et Conseiller à la Médiature de la République du Tchad. Pour lui, « cette portion de terre a été offerte aux arabes Misserié vers les années 1800 par Momo la mère du Sultan du Ouaddaï ». En l’absence de titre foncier à cette époque, personne n’a la possibilité de justifier l’appartenance d’un terroir et il convient aussi de le souligner que c’est à partir de 1912 que les autorités militaires coloniales ont commencé à délivrer des titres fonciers. « Tous les villages actuellement donnés dont l’aliénation n’aura pas été consacrée par un titre visé de l’autorité française dans le délai d’un an, seront réputés appartenant à l’État. Ce titre mentionnera les droits et privilège du propriétaire » .

Si la résolution d’un conflit intercommunautaire de ce genre passe par un médiateur, il convient de rappeler qu’il doit être multidisciplinaire dans ses connaissances cognitives. Des connaissances en sciences humaines et surtout en anthropologie lui permettent aussi d’aller plus loin dans ses analyses pour pouvoir bien cerner le conflit et contribuer à la résolution.

Chronologie

Acte 1, le sous-préfet d’Oum-Hadjer a réuni les chefs de canton de sa sous-préfecture en présence du juge d’instruction et du commandant de brigade. Le sous-préfet a demandé à chacune des deux parties d’apporter la preuve que cette portion lui appartenait. Les Bulalas ont souligné que leur grand-père était venu s’installer là il y a cinquante ans. Mais les arabes ont indiqué que la portion de Chigueg leur a été offerte par la mère du Sultan du Ouaddaï dans les années 1800.

« Notre père Talaf Wal Goudrane a accompagné le chef de tribu Lawandji dans sa mission de visite au Sultan du Ouaddaï. Lawandji a offert une grande et grosse chamelle au Sultan alors que notre grand père a offert à la mère du Sultan une gourde de beurre de vache. Elle lui a demandé ce qu’il veut en récompense ? Il a demandé de lui offrir la parcelle d’Alchigueg qu’il occupait déjà. Elle a donné l’ordre à son fils le Sultan du Ouaddaï de la lui offrir » .

Chacune des deux parties revendiquent avec insistance la parcelle en présentant des preuves non vérifiables puisqu’il n’y a rien d’écrit. Pour confirmer leurs allégations, le sous- préfet a demandé aux deux parties de jurer sur le Coran.
« Chacune des parties en conflit a choisi deux personnes pour jurer sur le Saint Coran, puis le Sous-Préfet a demandé aux assesseurs, aux chefs de canton et aux religieux présents de trancher et le verdict est tombé en faveur des arabes et un document écrit a été consigné » .

« Puis le Sous-Préfet a demandé aux arabes s’ils ont l’intention de chasser les Bulalas de leur terroir ? Les arabes ont affirmé qu’ils n’ont aucune intention de les déloger de cette terre ‘rétrocédée’ à condition qu’ils reconnaissent qu’elle ne leur appartient pas et dans ce cas ils peuvent l’exploiter dans l’agriculture » .

Quelque temps après, les Bulala dont « la terre est utilisée comme objet de travail »  rejettent ce verdict et revendiquent la parcelle de Chigueg qu’ils occupent et exploitent encore. Le conflit persiste.

Jurer sur le Coran, c’est la norme religieuse que le sous-préfet a choisi pour déterminer des preuves. C’est une norme contraire à celle qu’utilise l’Ombudsman. Inversement aux normes religieuse et juridique, l’Ombudsman constitutionnel utilise « la norme civile de preuve qui sert généralement de guide pour les bureaux de l’Ombudsman » .

Acte 2 : Par décision n°25/93 du 1er juin 1994, le juge de paix d’Oum-Hadjer tranche en faveur des Bulalas. Un verdict contraire au premier. Les arabes, absents à l’audience, n’ont pas fait de recours ; préférant garder le silence tout en n’étant pas d’accord. Une attitude qui laissait présager des troubles.

Acte 3 : Devant la tension persistante, le préfet du Batha-Est s’est cru obligé de tenter un autre règlement en faisant fi de la décision judiciaire. En présence des responsables administratifs, militaires, traditionnels et religieux, il entend les protagonistes et les témoins, puis conclut un « règlement définitif » qu’il consigne dans « un procès-verbal »  signé par lui-même et les parties concernées. Les Bulalas sont dépossédés au profit des arabes et Chigueg passe sous le contrôle du canton Missiriés noirs. On constate aussi bien la dualité des modes de règlement de conflits en faveur desquelles le litige est tranché. D’une part, on a cherché à trancher celui-ci en imposant le droit et, d’autre part, lorsque le jugement est contesté par une partie, on revient à un mode de « conciliation autoritaire ». Le préfet qui contourne la décision judiciaire, qu’il juge non concluante, tranche en présence des responsables administratifs, militaires, traditionnels et religieux, en faveur de la communauté arabe, à l’opposé du juge de paix d’Ouma-Hadjer qui, lui, a donné gain de cause à la communauté Bulalas. Cette contradiction de l’administration et de la justice a radicalisé les positions des uns et des autres.

« Cette dualité dans le système juridique, les pays qui ont accédé à l’indépendance l’ont trouvée lorsqu’ils devinrent les maîtres de leur destinée, et, parfois, en ont même retenu le principe dans leur loi fondamentale ».

Les Bulalas s’en tenant à la décision du juge de paix d’Oum-Hadjer, contestent le procès-verbal du préfet devant le tribunal d’instance d’Ati. Celui-ci constate que la décision du juge de paix d’Oum-Hadjer n’a pas fait l’objet d’opposition, donc n’est pas susceptible d’être remise en cause. Par conséquent, il déclare nul et de nul effet, le procès-verbal du préfet du Batha-Est, parce qu’il est établi en violation d’une décision de justice.

Acte 4 : A leur tour les arabes saisissent la Cour d’appel contre le jugement du tribunal d’instance d’Ati (24 janvier 2006). Chacune des parties revendique la paternité de la parcelle et soutient mordicus qu’elle a raison.

« Les arabes soulignent que le grand père des Bulalas est un Dadjo qu’ils ont employé par le passé sur cette parcelle pour s’occuper de leurs troupeaux pendant la transhumance, il s’est installé et a fait deux filles qu’il a mariées aux Bulalas et que cette terre ne doit pas leur appartenir » .

Par arrêté en date du 29 décembre 2006, la Cour d’appel déclare l’appel irrecevable au motif qu’il est intervenu hors délai. Il s’ensuit que la décision du juge de paix d’Oum-Hadjer a désormais un caractère définitif en même temps que force exécutoire.

A ce jeu de ping-pong entre la justice et l’administration territoriale qui n’ont pas pris en compte le caractère sociétal de l’affaire, relevant davantage d’un ordre coutumier que du droit écrit, les choses se sont envenimées d’autant. Sachant que les populations tchadiennes, en majorité rurales, comme c’est le cas de la plupart des pays d’Afrique, étaient et sont encore de culture orale, il fallait prendre en compte cet aspect pour trouver d’autre mode de résolution de conflit, telle que la médiation qui est plus appropriée pour ce genre de situation. Il faut dire que les tribunaux ne sont pas bien outillés face à des conflits intercommunautaires liés aux terroirs, à cause du « silence, de l’insuffisance ou de l’imprécision »  des textes de loi. Mais, certains estiment, sans avoir une vision des conséquences, que même si la loi est silencieuse dans le règlement des conflits intercommunautaires, elle a la primauté sur les coutumes et par conséquent elle doit trancher : « La loi a primauté sur la coutume et qu’il existe un ordre public devant qui le droit coutumier doit se plier (et) il serait, semble-t-il, assez difficilement concevable qu’il en soit autrement dans un pays où la Constitution est écrite ; où, depuis plusieurs décennies, un droit écrit important n’a cessé de se développer ; où furent appliqués traditionnellement (…) les principes de la primauté de l’acte législatif sur la coutume et de la prééminence de l’ordre public à l’égard du droit coutumier ».

Le 29 août 2006, les Bulalas attaquèrent les ferriks (villages) arabes et firent cinq victimes et six blessés. Plusieurs jours après, les arabes surprirent un Bulala isolé et l’achevèrent. Mais les véritables représailles contre les Bulalas ont été le fait des tribus arabes coalisées : des maisons incendiées, des biens pillés et du bétail emporté. Selon le récit d’Abdelwahid Aboud Makay : « Les Bulalas ont demandé au Sultan de Fitri de leur prêter main forte pour se défendre contre les attaques des arabes (plus nombreux sur une terre hostile) mais le Sultan a refusé estimant que les vrais Bulalas ne peuvent être que sous son emprise et sur ses territoires et non se retrouver en territoire arabes ».

Cette affaire, responsable de mort d’hommes, doit être résolue sur la base du droit coutumier et en aucune manière par la justice romaine. Car, selon Messanga Nyamnding, « le droit coutumier est la source la plus ancienne du droit que nous pratiquons aujourd’hui » .

Toute en sachant combien les ruraux sont très attachés à la terre, les autorités locales, pour raison de sécurité, sont intervenues pour éloigner les deux parties à 15 km du centre de Chigueg.  « Il est difficile d’ailleurs de contester à un prioritaire l’amour et le souci de conserver ce droit pour sa terre, quand l’on sait la passion collective qui s’attache à la notion de territoire » . Sur instruction du gouverneur du Batha (21 décembre 2008), elles reçurent l’ordre de s’y installer. Mais les Bulalas ont préféré garder leur position, quoique privés d’habitat, de puits et de champs et n’ayant pour abri que l’ombre des arbres. Ils ont évalué à sept cents millions de francs CFA (1 000 000 €), le préjudice subi. Il a fallu un détachement de quatre gendarmes faisant office de force d’interposition.

En somme, il est clair que les tentatives pour résoudre ce conflit intercommunautaire à travers les instances juridico-administraves ont non seulement échoué, mais ont aggravé le conflit provoquant des morts, et renforçant ainsi la haine, le tribalisme et le communautarisme de sociétés de culture primitive, repliées sur elles-mêmes. Ces sociétés axées sur le tribalisme ont besoin d’une politique d’intégration s’inscrivant dans l’évolution socio-économique. Il ne suffit pas d’élaborer des lois et des textes juridiques pour les appliquer à des communautés rurales qui ne sont pas en mesure de les comprendre et de les assimiler. Il est préférable d’intégrer, tout d’abord, ce qui est valable de leurs us et coutumes dans les textes de lois et de les sensibiliser pour qu’ils comprennent que cela va dans leurs intérêts. Voilà pourquoi, il ne faut pas se lever un jour et imposer à une communauté de quitter un territoire ou de priver le cheptel d’un autre puits, pour des raisons de justice !

Cette affaire nous enseigne, comme le dit Messanga Nyamnding, que dans certains cas, « le recours au droit positif classique ne garantit pour autant pas la stabilité des États ». En raison des verdicts contradictoires, de délai très long d’attente de jugement et quelquefois d’injustice et de corruption, les sociétés communautaires manifestent de temps à autres des signes de manque de confiance dans les institutions juridico-administratives.

Dans ce conflit, il valait mieux faire respecter les décisions des tribunaux administratifs et de tout faire aussi pour ramener la confiance entre les communautés en conflit. Il fallait – dans le but d’assurer la paix et la quiétude, et en l’absence d’une adaptation des textes aux « droits traditionnels » – donner la priorité aux modes opératoires de résolution des conflits en dehors des tribunaux, qui ont l’avantage de la souplesse ; et, ensuite, se donner le temps de travailler pour uniformiser le droit écrit et le droit coutumier. En réalité, le mode opératoire et efficace de résolution des conflits intercommunautaires demeure la réconciliation/médiation. Elle est souvent rapide et acceptable par toutes les parties en conflit.

L’intervention de la Médiation dans le conflit de Chigueg

Sous les auspices de la Médiature de la République et après une vingtaine d’années de conflit violent entre les deux communautés qui se disputent le territoire de Chigueg, une solution consensuelle a finalement été trouvée.  Tous les protagonistes ont accepté la réorganisation de l’espace, c’est-à-dire le partage de la parcelle en deux. Car « le territoire a quelque chose de plus qu’un simple découpage physique ou administratif » . A la demande du Médiateur de la République, une délégation de spécialistes du ministère de l’Administration territoriale et du Service des cadastres, surtout des topographes, a été dépêchée sur les lieux et le partage a été fait. Toutefois, les deux puits, dont l’un opérationnel, sont revenus à la communauté Bulala et la Médiature de la République a recommandé, dans un courrier officiel, aux autorités compétentes de réaliser deux forages dans la partie arabe. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a toujours pas réalisé le projet de deux puits, et les deux parties restent éloignées de quinze kilomètres jusqu’à l’exécution du projet, afin d’éviter toute échauffourée de nature à causer, une fois de plus, des morts qui pourrait compliquer la médiation.

"La hache de guerre n’est pas encore définitivement enterrée tant que l’État n’a pas encore exécuté les recommandations de la Médiature"


En revenant à l’affaire de Chigueg, et pour répondre à ceux qui veulent savoir si le conflit est définitivement résolu par la Médiature tchadienne. La réponse à cette question peut rester évasive. Certes, grâce au rôle joué par la médiation, l’effusion perpétuelle de sang est évitée de justesse après le partage consensuel du terroir et l’instauration d’une ligne de démarcation séparant les deux belligérants. Mais force est de reconnaître que la hache de guerre n’est pas encore définitivement enterrée tant que l’État n’a pas encore exécuté les recommandations de la Médiature qui consistent à réaliser des forages. Car la portion de Chigueg a été divisée en deux. Si les puits existants sont revenus à la partie Bulala, l’État doit réaliser au moins deux autres puits dans la partie arabe.

En conclusion, cet exemple illustre bien comment dans ces « divergences d’intérêts » , des sociétés peuvent se configurer et se reconfigurer en jouant sur l’alliance et la contre alliance, sur le temps et l’espace, en perdant quelquefois leur homogénéité. Il illustre aussi le rôle que l’institution de protection non juridictionnelle des droits fondamentaux peut jouer dans l’intérêt de la paix sociale et l’apaisement de tension entre « les schèmes classificatoires socialement constitués ». Enfin, il convient de le souligner qu’en plus de la faiblesse de la justice et de la non implication décisive de l’État pour mettre définitivement fin à ce dilemme, les citoyens ‘dévalorisés’ dans les zones rurales ne bénéficient pas de leurs « trois dimensions de la citoyenneté » , comme l’identifie le sociologue anglais T.H. Marshall en 1950 « les droits civils, politiques et sociaux » . Ce qui suppose que la politique d’une société multiculturelle et assimilationniste autrefois existante tend vers une désintégration lente, car  « la gestion désordonnée  de  l’espace  (…)  détruit un  facteur d’équilibre indispensable au milieu rural » . Il est vivement souhaité de « dissiper l’ignorance du peuple » , sensibiliser les communautés rurales concernées à la vertu du dialogue et pour déboucher sur un encadrement juridique de la question foncière afin d’éviter des conflits dont les conséquences sont toujours imprévisibles. D’autre part, comme il a été souligné ci-haut, la phénoménologie conflictuelle foncière peut dépendre de l’absence de politiques foncières (le cas du Cameroun), mais aussi de l’influence de la médiation même dans des pays développés comme la France.

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