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POLITIQUE

La détention provisoire à Djibouti : note à propos de l’affaire Mohamed Ahmed, dit Jabha


Alwihda Info | Par Saïd BOUH ASSOWE - 25 Décembre 2016



En 2016, la résolution 33/30 adoptée par le Conseil des droits de l’homme semble avoir remis au goût du jour le débat relatif à la « Détention arbitraire » . Par cet instrument, le Conseil des droits de l’homme encourage tous États :
d) À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent aux États ;

g) À veiller à ce que les conditions de la détention avant jugement ne nuisent pas à l’équité du procès
Si l’on revient, à l’affaire Mohamed Ahmed, dit Jabha, les choses semblent cependant moins claires ou, plutôt, elles ont été obscurcies de nombreuses controverses - politiquement malmené et juridiquement contestables. La question est essentiellement de déterminer s’il y a eu ou non violation au regard des instruments internationaux. A cet effet, on abordera à la question sous un angle critique et explicatif, qui permettra d’approfondir les conditions relatives à la privation de liberté pour qu’elle soit admissible.

Le caractère manifestement absurde et déraisonnable de la durée de détention

Il incombe en première lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. Mais quand cette limite est-elle atteinte ?
Il ne fait aucun doute " lors même qu’un accusé est raisonnablement maintenu en détention provisoire au cours de ces diverses périodes par suite de nécessités d’ordre public, il peut y avoir violation de l’article 5,3° si pour quelque cause que ce soit la procédure se prolonge pendant un laps de temps considérable " . De même, la Cour européenne, "prend en considération la lenteur de l’instruction, le laps de temps qui s’est écoulé entre la clôture de l’instruction et l’établissement de l’acte d’accusation, ainsi qu’entre ce dernier et l’ouverture du procès de même que la durée de celui-ci" . Il convient donc de se référer aux observations finales concernant le rapport initial de Djibouti, le comité des droits de l’homme note dans le paragraphe 63 que :

"L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir le respect effectif des droits protégés par l’article 9 et le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Il devrait également encourager les tribunaux à prononcer des peines autres que la détention en tenant compte des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté et prendre des mesures d’urgence pour remédier à la situation des personnes qui sont en détention provisoire depuis de nombreuses années. L’État partie devrait en outre prendre les mesures voulues pour garantir la séparation des condamnés et des prévenus" .

Certes la durée de détention de l’opposant, dés par sa longueur, peut paraitre dépasser la limite du raisonnable. La durée d’une mesure privative ne constitue cependant pas, en elle-même, un critère suffisant pour décider du caractère raisonnable ou non d’une détention. De manière plus précise, la Cour de Strasbourg a en effet rappelé en ces termes « c’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il ya eu ou non violation de l’article 5,3° de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent ‘pertinent’ et ‘suffisants’, elle recherche de surcroit si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière à la poursuite de la procédure ».

En l’espèce, Mohamed Ahmed dit Jabha, figure de l’opposition, a été arrêté par l’Armée djiboutienne le 1er mai 2010 à proximité du Moussa Ali, au nord-ouest du district de Tadjourah. Malgré son dossier vide de preuve, la Cour a en effet prononcé sa libération immédiate. Toutefois, il est intéressant de révéler l’argument singulièrement fallacieux du Ministère de la Justice au sein parlement Djiboutienne qui consistait à prétendre que la Cour a relaxé le détenu, mais le parquet a introduit un recours et par voie de conséquent la décision est suspensive. Selon, le premier ministre Abdoulkader Mohamed Kamil à l’Assemblée nationale « Tant que je suis aux affaires je ne laisserai pas sortir ce criminel de la prison ». Il s’agit là une explication simpliste et juridiquement absurde et déraisonnable au regard des instruments internationaux que l’Etat Djiboutien à bien ratifier.

D’un autre côte, il est donc logique de penser l’état de sante du prévenu. La Cour souligne qu’il appartenait aux autorités de prendre les mesures adaptés à l’état de santé du prévenu.

Il semble en tout cas que , à tout le moins jusqu'à ce jour , la justification du maintien de la détention uniquement par la constation, au vu de circonstance graves et exceptionnelles intéressante la sécurité publique et liées à la cause ou à la personnalité de l’inculpé , d’un risque de récidive , d’un risque de fuite , de collusion ou de disparition des preuves, sont parfaitement acceptable dans les premières temps de l’instruction , en revanche la vigilances s’impose dés le moment où elle manifeste des signes d’essoufflement.

Saïd BOUH ASSOWE,
Juriste et défenseur des droits de l’homme



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