Nationalité française et filiation : Que dit la loi ?
Pour justifier de la conservation de la nationalité française de son ascendant à l'indépendance de l'Algérie, le demandeur doit fournir une preuve de la nationalité française et un état civil conforme à la loi de son pays. Si l’intéressé ne rapporte ni la preuve de son état civil certain par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, ni la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de son ascendant, il sera donc jugé que le demandeur de nationalité française n'est pas Français(e).
État civil conforme à la loi du pays d’origine :
Nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnancen°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loin°66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, aux termes de ces dispositions, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Pour justifier de son état civil le demandeur doit produire des copies intégrales des actes de naissance algérien de ses ascendants.
Le tribunal doit observer que ces actes respectent les formes prévues par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010,et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté).
Preuve de la nationalité française :
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il convient à ce titre de rappeler qu'aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1erjanvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1erde la loi du 20 décembre 1966.Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces dé tenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il appartient donc au demandeur de la nationalité française, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer la nationalité française de son ascendant conservée à l’indépendance de l’Algérie, et un lien de filiation à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
État civil conforme à la loi du pays d’origine :
Nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnancen°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loin°66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, aux termes de ces dispositions, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Pour justifier de son état civil le demandeur doit produire des copies intégrales des actes de naissance algérien de ses ascendants.
Le tribunal doit observer que ces actes respectent les formes prévues par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010,et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté).
Preuve de la nationalité française :
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il convient à ce titre de rappeler qu'aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1erjanvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1erde la loi du 20 décembre 1966.Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces dé tenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il appartient donc au demandeur de la nationalité française, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer la nationalité française de son ascendant conservée à l’indépendance de l’Algérie, et un lien de filiation à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris