En cas d’abus et d’erreur d’appréciation des Bureaux des visas, les refus de visa peuvent et doivent être contestés devant les juridictions compétences.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 5 janvier 2026, sous le n° 2407552, M. OP avait demandé au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 3 mars 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes; d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie être à la charge de son fils de nationalité française et que ce dernier a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision peut également être fondée sur le défaut de qualité d’ascendant à charge de M. OP et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 5 janvier 2026, sous le n° 2407554, Mme LM avait demandé au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 3 mars 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient aussi que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie être à la charge de son fils de nationalité française et que ce dernier a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision peut également être fondée sur le défaut de qualité d’ascendant à charge de Mme LM et les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. OP, né en 1950 et Mme LM, née le en 1956, ressortissants algériens, sont mariés depuis le 1978. Ils ont sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par deux décisions du 3 mars 2024, dont M. OP et Mme LM demandent l’annulation, cette autorité a rejeté leurs demandes de visa.
Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407552 et 2407554 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. Par suite, les conclusions de M. OP et Mme LM tendant à l’annulation des décisions consulaires du 3 mars 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 21 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. OP et Mme LM de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. OP et Mme LM n’établissent pas être à la charge de leur descendant français. Toutefois, l'administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit de l'insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. OP et Mme LM sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 21 mai 2024, est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour présentées par M. OP et Mme LM par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Références : Jugements de la 9ème Chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES Nos 2407552, 2407554 en date du 6 mars 2026
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 5 janvier 2026, sous le n° 2407552, M. OP avait demandé au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 3 mars 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes; d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie être à la charge de son fils de nationalité française et que ce dernier a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision peut également être fondée sur le défaut de qualité d’ascendant à charge de M. OP et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 5 janvier 2026, sous le n° 2407554, Mme LM avait demandé au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 3 mars 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient aussi que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées sont fiables et complètes, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie être à la charge de son fils de nationalité française et que ce dernier a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et elle méconnaît l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision peut également être fondée sur le défaut de qualité d’ascendant à charge de Mme LM et les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. OP, né en 1950 et Mme LM, née le en 1956, ressortissants algériens, sont mariés depuis le 1978. Ils ont sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par deux décisions du 3 mars 2024, dont M. OP et Mme LM demandent l’annulation, cette autorité a rejeté leurs demandes de visa.
Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2407552 et 2407554 concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours. Par suite, les conclusions de M. OP et Mme LM tendant à l’annulation des décisions consulaires du 3 mars 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 21 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce du caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé.
Un tel motif ne comporte pas, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant à M. OP et Mme LM de les contester utilement. Par suite, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, pour établir que la décision était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. OP et Mme LM n’établissent pas être à la charge de leur descendant français. Toutefois, l'administration ne peut utilement demander de procéder à une telle substitution de motif, qui ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant, ainsi qu’il a été dit de l'insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. OP et Mme LM sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 21 mai 2024, est annulée.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour présentées par M. OP et Mme LM par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Références : Jugements de la 9ème Chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES Nos 2407552, 2407554 en date du 6 mars 2026
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées








