Il résulte des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2024 et le 27 novembre 2024, M. LK demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Il soutient que la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle d’une erreur de droit, dès lors que M. LK pouvait déposer une demande de titre de séjour nonobstant l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
Le requérant soutient également que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Val d’Oise n’a pas pris en compte les éléments nouveaux relatifs à la situation de M. LK depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 14 septembre 2022 et est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
Par un courrier du 21 mai 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
M. LK, ressortissant algérien, déclarant être entré en France en 2018, a fait l’objet le 14 septembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Loir-et-Cher. Le 27 octobre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite par décision du 10 avril 2024, au motif que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. M. LK demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. LK le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 septembre 2022 par le préfet du Loir-et-Cher, il ne pouvait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. LK est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire ni que le dossier présenté par le requérant serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et a, partant, entaché sa décision du 10 avril 2024 d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. LK, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. LK en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Référence : Jugement du 20 mai 2025 rendu par la 2ème Chambre du tribunal administratif de Cergy N°2406253
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2024 et le 27 novembre 2024, M. LK demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
Il soutient que la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle d’une erreur de droit, dès lors que M. LK pouvait déposer une demande de titre de séjour nonobstant l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
Le requérant soutient également que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet du Val d’Oise n’a pas pris en compte les éléments nouveaux relatifs à la situation de M. LK depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 14 septembre 2022 et est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
Par un courrier du 21 mai 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
M. LK, ressortissant algérien, déclarant être entré en France en 2018, a fait l’objet le 14 septembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Loir-et-Cher. Le 27 octobre 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite par décision du 10 avril 2024, au motif que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. M. LK demande l’annulation de ce classement sans suite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. LK le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 septembre 2022 par le préfet du Loir-et-Cher, il ne pouvait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour.
Le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. LK est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire ni que le dossier présenté par le requérant serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et a, partant, entaché sa décision du 10 avril 2024 d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. LK, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. LK en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Référence : Jugement du 20 mai 2025 rendu par la 2ème Chambre du tribunal administratif de Cergy N°2406253
Par Me Fayçal Megherbi, avocat