
Illustration © DR
M. PO soutient que la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 6 al 4) et al 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. PO, ressortissant algérien né en 1982, a sollicité le 21 novembre 2022 un titre de séjour « vie privée et familiale ». Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
3. Il résulte de ces stipulations que lorsqu’un ressortissant algérien a la qualité d'ascendante directe d'un enfant français, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivré de plein droit à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il en résulte également que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. 4. Il est constant que M. PO est père d’un enfant français, prénommé Inaya, née le 9 juin 2022, sur qui il exerce l’autorité parentale. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations d’émission de virement que le requérant subvient depuis au moins le mois d’avril 2024 au besoin de sa fille. Dans ces conditions, M. PO peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a été prise en méconnaissance de ces stipulations. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. PO un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance :
La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée et il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de délivrer à M. PO un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Jugement du 26 juin 2025 de la 4ème chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N° 2416685
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. PO, ressortissant algérien né en 1982, a sollicité le 21 novembre 2022 un titre de séjour « vie privée et familiale ». Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
3. Il résulte de ces stipulations que lorsqu’un ressortissant algérien a la qualité d'ascendante directe d'un enfant français, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivré de plein droit à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il en résulte également que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. 4. Il est constant que M. PO est père d’un enfant français, prénommé Inaya, née le 9 juin 2022, sur qui il exerce l’autorité parentale. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations d’émission de virement que le requérant subvient depuis au moins le mois d’avril 2024 au besoin de sa fille. Dans ces conditions, M. PO peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a été prise en méconnaissance de ces stipulations. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. PO un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d’instance :
La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée et il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de délivrer à M. PO un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Jugement du 26 juin 2025 de la 4ème chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N° 2416685
Par Maître Fayçal Megherbi, avocat