Présence en France depuis plus de vingt ans, père d’enfant français, métier sous-tension, ce ressortissant étrangers s’est fait notifié un retrait de sa carte de résidence de dix ans lors de la demande de renouvellement par la préfecture du Val de Marne. Après un divorce difficile, l’intéressé était impliqué dans une affaire de violence à l’égard d’un conjoint. Selon le Juge administratif, les faits qui lui sont reprochés, intervenus dans le cadre d’une séparation difficile, ne sont pas de nature à être considérés comme tels puisqu’ils sont isolés et ne sont pas susceptibles de récidive et que la peine qui lui a été infligée par l’autorité judiciaire a été assortie du sursis simple, sans aucune mesure de sûreté.
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, complétée le 1er juillet 2025, M. KM a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident valable 10 ans et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le convoquer à un nouveau rendez-vous dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, en vue de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident et enfin d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le requérant indique que, de nationalité marocaine, il réside en France depuis 1999 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 14 février 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et que, par une décision du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a convoqué en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qu’elle n’est pas motivée, que sa présence sur le territoire ne peut être qualifiée de menace pour l’ordre public et qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressé d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2508408, M. KM a demandé l’annulation de la décision contestée.
L’intéressé est âgé de 50 ans et qu’il vit depuis 26 ans en France, qui confirme qu’il a été condamné à la suite d’un divorce difficile, que l’autorisation provisoire de séjour ne lui a jamais été remise et que son contrat de travail a été suspendu, et qui maintient que la décision est disproportionnée, que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qui précise aussi qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
M. KM, ressortissant marocain, entré en France en 1999, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au mois de février 2025.
Résident à l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne. Celui-ci, par une décision du 14 avril 2025, notifiée le 9 mai 2025, a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné, le 14 septembre 2023, par la chambre des appels correctionnels de Paris à sept (7) mois d’emprisonnement avec sursis avec retrait de l’autorité parentale pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit (8) jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
Cette même décision convoquait l’intéressé pour le 2 mai 2025 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. KM a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. KM a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’il n’ait pas été en mesure de se rendre à la convocation du 2 mai 2025 à 9 heures 40 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour étant sans incidence, eu égard à la notification tardive de l’arrêté en litige portant convocation, et le préfet du Val-de-Marne ne soutenant pas qu’il aurait convoqué l’intéressé à une date ultérieure aux fins de cette remise.
Au surplus, une telle autorisation, outre qu’elle ne serait par nature que provisoire, ne lui aurait pas permis de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l'étranger peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de dix ans au moins. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, de nature à priver l’intéressé d’une garantie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une « menace grave pour l’ordre public », au sens de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors, d’une part, que M. KM est présent en France depuis plus de vingt-cinq ans, et d’autre part que les faits qui lui sont reprochés, intervenus dans le cadre d’une séparation difficile, ne sont pas de nature à être considérés comme tels puisqu’ils sont isolés et ne sont pas susceptibles de récidive et que la peine qui lui a été infligée par l’autorité judiciaire a été assortie du sursis simple, sans aucune mesure de sûreté.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. KM est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ».
Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. KM une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 17 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. KM est suspendue et est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. KM une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 17 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 juillet 2025 et portant le numéro N° 2508376
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, complétée le 1er juillet 2025, M. KM a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident valable 10 ans et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le convoquer à un nouveau rendez-vous dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, en vue de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident et enfin d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le requérant indique que, de nationalité marocaine, il réside en France depuis 1999 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 14 février 2025, qu’il en a demandé le renouvellement et que, par une décision du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a convoqué en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, qu’elle n’est pas motivée, que sa présence sur le territoire ne peut être qualifiée de menace pour l’ordre public et qu’elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’intéressé d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2508408, M. KM a demandé l’annulation de la décision contestée.
L’intéressé est âgé de 50 ans et qu’il vit depuis 26 ans en France, qui confirme qu’il a été condamné à la suite d’un divorce difficile, que l’autorisation provisoire de séjour ne lui a jamais été remise et que son contrat de travail a été suspendu, et qui maintient que la décision est disproportionnée, que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qui précise aussi qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
M. KM, ressortissant marocain, entré en France en 1999, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au mois de février 2025.
Résident à l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), il en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne. Celui-ci, par une décision du 14 avril 2025, notifiée le 9 mai 2025, a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné, le 14 septembre 2023, par la chambre des appels correctionnels de Paris à sept (7) mois d’emprisonnement avec sursis avec retrait de l’autorité parentale pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit (8) jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
Cette même décision convoquait l’intéressé pour le 2 mai 2025 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. KM a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. KM a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’il n’ait pas été en mesure de se rendre à la convocation du 2 mai 2025 à 9 heures 40 pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour étant sans incidence, eu égard à la notification tardive de l’arrêté en litige portant convocation, et le préfet du Val-de-Marne ne soutenant pas qu’il aurait convoqué l’intéressé à une date ultérieure aux fins de cette remise.
Au surplus, une telle autorisation, outre qu’elle ne serait par nature que provisoire, ne lui aurait pas permis de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l'étranger peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de dix ans au moins. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de procédure en ce qu’elle n’aurait pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, de nature à priver l’intéressé d’une garantie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet du Val-de-Marne ne sauraient constituer une « menace grave pour l’ordre public », au sens de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de résident, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors, d’une part, que M. KM est présent en France depuis plus de vingt-cinq ans, et d’autre part que les faits qui lui sont reprochés, intervenus dans le cadre d’une séparation difficile, ne sont pas de nature à être considérés comme tels puisqu’ils sont isolés et ne sont pas susceptibles de récidive et que la peine qui lui a été infligée par l’autorité judiciaire a été assortie du sursis simple, sans aucune mesure de sûreté.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. KM est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ».
Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. KM une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 17 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. KM est suspendue et est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. KM une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 17 juin 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Référence : Ordonnance du Juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 juillet 2025 et portant le numéro N° 2508376
Par Me Fayçal Megherbi, avocat