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Droit et Justice

Préfecture de police de Paris condamnée à délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 23 Octobre 2025


L’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 garantit la délivrance de plein droit le certificat de résidence d’un an pour algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre des attaches familiales.


Illustration © Pixabay
Illustration © Pixabay
L’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 garantit la délivrance de plein droit le certificat de résidence d’un an pour algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre des attaches familiales.

Par une requête enregistrée le 27 février 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 24 septembre et le 13 octobre 2025, Mme KJ a demandé à la 6ème section – 3ème Chambre du tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour et d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard.

La requérante soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation ; la décision méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.

Considérant ce qui suit : Mme KJ, de nationalité algérienne, née en 2006 en Algérie, a présenté le 7 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. N’ayant pas reçu de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2024. Par courrier du 14 février 2025, reçu par la préfecture le 18 février 2025, la requérante a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de ce refus.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».

Mme KJ est entrée en France sous couvert d’un visa de type C en août 2016 et justifie de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date et produit notamment à cette fin des relevés de notes, certificats de scolarité, relevés de comptes bancaires et bulletins de salaires. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est depuis 2016 étudiante sur le territoire français, qu’elle est hébergée chez sa tante titulaire d’un certificat de résidence algérien à Paris, et que son oncle, également résident à Paris, lui verse mensuellement de l’argent. Il ressort également des pièces du dossier que la mère et la sœur de la requérante sont présentes sur le territoire français et toutes deux munies d’un certificat de résidence algérien. La requérante apporte donc la preuve que le centre de ses intérêts affectifs et familiaux se trouve sur le territoire français. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et notamment de la vie privée et familiale de la requérante en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de titre de séjour doit être annulée.

Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, que soit délivrée à Mme KJ une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.

Référence : N ° 2505604, Décision du 23 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris


Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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