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Dans cette décision de ce jour, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa d’établissement du requérant algérien au titre de sa qualité de conjoint de français, prévue dans les dispositions des articles 6-2 et 9 de l’accord franco-algérien.
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. KL, avait demandé à la 9ème Chambre du tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’installation en France ne présente pas un caractère frauduleux et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. KL ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 27 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par M. KL et sa demande de visa relevaient de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Considérant ce qui suit : M. KL, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle par une décision du 6 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 15 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Par sa requête, M. KL demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2024 du sous-directeur des visas :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ».
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 septembre 2023 adressé par le conseil de M. KL au service des visas du consulat général de France à Oran, que ce dernier a sollicité la délivrance d’un « visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ». Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que l’autorité consulaire a opposé à M. KL un refus de « visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français », en se fondant en outre sur un motif relatif à son projet d’installation. Si le recours préalable formé par M. KL contre cette décision a été, conformément aux mentions relatives aux voies et délais de recours portées sur la décision consulaire du 6 novembre 2023, adressé à la sous-direction des visas, cette circonstance est sans incidence sur le fait que M. KL doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours formé par M. KL et lui opposer un refus de visa de court séjour. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. KL est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
La décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024 est annulée.
Référence : Jugement du 22 septembre 2025, rendu par le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES portant le numéro N° 2401256
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. KL, avait demandé à la 9ème Chambre du tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision consulaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’installation en France ne présente pas un caractère frauduleux et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. KL ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 27 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par M. KL et sa demande de visa relevaient de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Considérant ce qui suit : M. KL, ressortissant algérien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle par une décision du 6 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 15 janvier 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Par sa requête, M. KL demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2024 du sous-directeur des visas :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ».
Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11 septembre 2023 adressé par le conseil de M. KL au service des visas du consulat général de France à Oran, que ce dernier a sollicité la délivrance d’un « visa long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ». Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que l’autorité consulaire a opposé à M. KL un refus de « visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français », en se fondant en outre sur un motif relatif à son projet d’installation. Si le recours préalable formé par M. KL contre cette décision a été, conformément aux mentions relatives aux voies et délais de recours portées sur la décision consulaire du 6 novembre 2023, adressé à la sous-direction des visas, cette circonstance est sans incidence sur le fait que M. KL doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas, ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur le recours formé par M. KL et lui opposer un refus de visa de court séjour. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. KL est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
La décision du sous-directeur des visas du 15 janvier 2024 est annulée.
Référence : Jugement du 22 septembre 2025, rendu par le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES portant le numéro N° 2401256
Par Me Fayçal Megherbi, avocat