Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et elle méconnait l’article 7-b de l’accord franco-algérien. Cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Considérant ce qui suit Mme MO, ressortissante algérienne née en 1990, entrée en France en septembre 2017 afin d’y poursuivre ses études, s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et a été mise en possession, le 17 janvier 2024, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2024. Mme MO a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme MO est entrée en France munie d’un visa de long séjour lui permettant de poursuivre ses études et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable d’avril 2023 à avril 2024. Après avoir obtenu, en 2022, un master mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurance – Parcours type Conformité et gestion des risques » auprès de l’Université Sorbonne Paris Nord, l’intéressée a été embauchée en juillet 2023 avec effet en septembre 2023 en qualité de consultante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société de droit français et sur la base d’une autorisation de travail accordée en septembre 2023. Il suit de là que, alors que le préfet, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence à Mme MO, celle-ci est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions prévues par les stipulations citées et qu’en conséquence, le refus contesté méconnaît ces stipulations.
Le tribunal a décidé que la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de doit être annulée et a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme MO un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Jugement de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Cergy en date du 9 octobre 2025 ; portant le numéro n° 2414242
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Considérant ce qui suit Mme MO, ressortissante algérienne née en 1990, entrée en France en septembre 2017 afin d’y poursuivre ses études, s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et a été mise en possession, le 17 janvier 2024, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2024. Mme MO a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme MO est entrée en France munie d’un visa de long séjour lui permettant de poursuivre ses études et, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable d’avril 2023 à avril 2024. Après avoir obtenu, en 2022, un master mention « Monnaie, Banque, Finance, Assurance – Parcours type Conformité et gestion des risques » auprès de l’Université Sorbonne Paris Nord, l’intéressée a été embauchée en juillet 2023 avec effet en septembre 2023 en qualité de consultante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société de droit français et sur la base d’une autorisation de travail accordée en septembre 2023. Il suit de là que, alors que le préfet, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence à Mme MO, celle-ci est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions prévues par les stipulations citées et qu’en conséquence, le refus contesté méconnaît ces stipulations.
Le tribunal a décidé que la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de doit être annulée et a ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme MO un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Référence : Jugement de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Cergy en date du 9 octobre 2025 ; portant le numéro n° 2414242
Par Me Fayçal Megherbi, avocat