Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme LK épouse K a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, cette décision est entachée d’un défaut de motivation. En effet, elle a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour par le biais d'un courrier envoyé en recommandé, dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025, et aucune réponse n’a été apportée ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions en vue du renouvellement de son titre de séjour ; en troisième lieu, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en quatrième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme LK épouse K, ressortissante étrangère, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme LK épouse K a formé, le 27 avril 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a seulement été munie d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière expirait le 15 octobre 2024. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, et en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, la requérante justifiant en l’espèce avoir formé une demande de communication des motifs, dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer à Mme LK épouse K le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension des effets de l’exécution de la décision en litige ainsi ordonnée implique seulement que la préfète de l’Essonne procède à un réexamen de la demande de Mme LK épouse K dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Référence : Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 20 mars 2025.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme LK épouse K a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, cette décision est entachée d’un défaut de motivation. En effet, elle a formé une demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour par le biais d'un courrier envoyé en recommandé, dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025, et aucune réponse n’a été apportée ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions en vue du renouvellement de son titre de séjour ; en troisième lieu, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en quatrième lieu, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme LK épouse K, ressortissante étrangère, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme LK épouse K a formé, le 27 avril 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a seulement été munie d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière expirait le 15 octobre 2024. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, et en l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, la requérante justifiant en l’espèce avoir formé une demande de communication des motifs, dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de délivrer à Mme LK épouse K le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension des effets de l’exécution de la décision en litige ainsi ordonnée implique seulement que la préfète de l’Essonne procède à un réexamen de la demande de Mme LK épouse K dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Référence : Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 20 mars 2025.
Par Me Fayçal Megherbi, avocat