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ANALYSE

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 3 Mars 2026


Le refus implicite du titre de séjour est devenu, dans certains cas de régularisation, une règle générale dans certaines préfectures. Le recours contentieux devant les juridictions administratives est le seul moyen faire aboutir les dossiers de demande de titre de séjour.


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Le refus implicite du titre de séjour est devenu, dans certains cas de régularisation, une règle générale dans certaines préfectures. Le recours contentieux devant les juridictions administratives est le seul moyen faire aboutir les dossiers de demande de titre de séjour.


Procédures contentieuses antérieures :

Mme OP épouse O avait demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2409058 du 1er octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Mme YT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2409059 du 1er octobre 2024, le président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

M. KL a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2409060 du 1er octobre 2024, le président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24VE03096, M. KL a demandé à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409060 du 1er octobre 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;

Il soutient que :
cette décision n'est pas motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa demande ;
elle méconnait les stipulations de !'article 6-5 de !'accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistre le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

11 soutient que la demande de titre de séjour de M. KL est toujours en cours d'instruction, et que sa requête est par suite sans objet.

Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de !'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait de !'incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de !'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24VE03098, Mme OP épouse O avait demandé à la cour:

1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409058 du 1er octobre 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

cette décision n'est pas motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa demande ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistre le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme OP épouse O est toujours en cours d'instruction, et que sa requête est par suite sans objet.

Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait de !'incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24VE03099, Mme YT avait demandé à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2409059 du 1er octobre 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision a intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :
cette décision n'est pas motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa demande ;
elle méconnait les stipulations de !'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de !'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistre le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

II soutient que la demande de titre de séjour de Mme YT est toujours en cours d'instruction, et que sa requête est par suite sans objet.

Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait de l'incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme OP épouse O, ressortissante algérienne, née en 1975, et ses deux enfants, Mme YT et M. KL, ressortissants algériens, nés respectivement le 13 juin 2002 et le 10 novembre 2003, entres en France le 18 août 2016, ont sollicité, le 27 septembre 2022, la délivrance de certificats de résident algérien. Le préfet du Val-d'Oise n'a pas répondu explicitement à ces demandes.

Par les requêtes n°s 24VE03098, 24VE03099 et 24VE03096, Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL font respectivement appel des trois ordonnances n°s 2409058, 2409059 et 2409060 du 1er octobre 2024 par lesquelles le président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour sur le fondement du 7° de l' article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (. ..) !es présidents de formation de jugement des tribunaux (. ..) peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après I ‘expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annonce, après la production de ce mémoire, /es requetés ne comportant que des moyens de légalité externe
manifestement infondes, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de fails manifestement insusceptibles de venir a leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (. ..). ».

11 ressort des termes de chacune des demandes de première instance, qu'a l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL ont notamment indique qu'ils résidaient en France depuis plus de huit années, en compagnie de leur famille proche, tandis que Mme OP épouse O a précisé qu'elle examinait une activité professionnelle stable en France depuis le mois d'octobre 2020. Ces moyens, au demeurant étayés par des pièces justificatives, ne pouvaient donc pas être regardes comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir a leur soutien. Par ailleurs, le motif selon lequel les éléments apportes par les requérants seraient « manifestement insuffisants pour établir » le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de leur délivrer un certificat de résidence algérien n'est pas au nombre des motifs limitativement mentionnes par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions. Par suite, le président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par de simples ordonnances les demandes de Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL. Ainsi, les ordonnances attaquées sont entachées d'irrégularités et doivent donc être annulées.

Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.

Sur les fins de non-recevoir des demandes de première instance

Aux termes de !'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : « Le silence garde par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée a !'article R. 432-1 naff au terme d'un délai de quatre mois (. ..) ». Enfin, aux termes de !'article R. 431-12 du même code:« L'étranger admis a souscrire une demande (. ..) de
renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise(...) ».

11 ressort des pièces des dossiers que Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL ont déposé des demandes de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil, qui ont remis a chacun, le 27 septembre 2022, un premier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 mars 2023. Le silence garde par le préfet du Val-d'Oise sur ces demandes a fait naitre, le 27 janvier 2023, des décisions de refus implicites, la circonstance que les récépissés remis aux requérants aient fait l'objet de renouvellements successifs étant à cet égard sans incidence. Le préfet n'est donc pas fondé a soutenir que les demandes de titre de séjour de Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL étant toujours en cours d'instruction, leurs demandes d'annulation seraient sans objet. Les fins de non-recevoir opposées dans chacune des instances n°s 24VE03098, 24VE03099 et 24VE03096 doivent donc être écartées.

Sur la légalité des décisions implicites de rejet contestées :

11 ressort des termes mêmes des mémoires en défense produits par le préfet du Val-d'Oise dans chacune des instances n°s 24VE03098, 24VE03099 et 24VE03096, qui n'a au demeurant pas répondu aux mesures supplémentaires d'instruction qui lui ont été communiquées le 25 septembre 2025, que « !'instruction [des demandes de titre de séjour des requérants] est toujours en cours ». Il est donc constant qu'a la date des décisions contestées, le préfet du Val-d'Oise n'avait pas examiné les demandes de Mme OP épouse O, de Mme YT et de M. KL. Par suite, ces deniers sont fondés a soutenir que les trois décisions portant refus implicite de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'un défaut d'examen de leurs demandes. Mme OP épouse O, Mme YT et M. KL sont donc fondes à demander l'annulation des décisions du 27 janvier 2023 qu'ils contestent.



Les ordonnances du président de la 2eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 2409058, 2409059 et 2409060 du 1er octobre 2024 et les décisions du préfet du Val-d'Oise du 27 janvier 2023 sont annulées.
11 est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compètent de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour présentées par Mme OP épouse O, de Mme YT et de M. KL, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.



Référence : Arrêts de la 2ème Chambre de la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES en date du 5 janvier 2026 portant les N°s 24VE03096, 24VE03098, 24VE03099


Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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