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ANALYSE

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 26 Février 2026



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Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. OP avait demandé au juge des référés de de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de renouveler son certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié » et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer son dossier et, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, en raison de la présomption d'urgence qui s'attache au refus de renouvellement d'un titre de séjour, de sa précarité administrative et de celle de son épouse, est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :

• ces décisions sont insuffisamment motivées ;
• elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
• la décision de refus implicite de la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
• la décision de refus implicite de renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « salarié » méconnaît les dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco- algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de l'Yonne, représenté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :

- la demande de titre de séjour de M. OP demeurant en cours d'instruction, cela en raison de la surcharge des services, les décisions implicites de refus contestées n'existent pas, de sorte que la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des prétendues décisions en litige ; en effet :
• il n'est pas démontré que le refus implicite de la délivrance d'un certificat de résidence dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
• il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus implicite de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
• ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle du requérant.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, les observations de son Conseil qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, soulignant d'une part que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour il y a plus de deux ans, qu'il a bénéficié depuis de sept récépissés de demande de carte de séjour, et, d'autre part, que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de l'épouse du requérant sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a été clôturé au motif que sa situation ne serait étudiée que quand le titre de son conjoint serait renouvelé.
Considérant ce qui suit :
M. OP, né en 1985 et de nationalité algérienne, est entré en France depuis l’année 2015, muni d'un visa de court séjour. Depuis 2021, il a bénéficié de trois certificats de résidence algériens d'un an, le dernier étant valable jusqu'au janvier 2024. Il a sollicité en décembre 2023 le renouvellement de ce titre ou la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement, respectivement, des articles 7 b) et 7 bis de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Yonne lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au mois de juillet 2024 et qui a été renouvelé sept fois, le dernier était valable jusqu'à janvier 2026.

M. OP demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension d'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Yonne a implicitement refusé de lui délivrer ces titres de séjour.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Yonne :
En premier lieu, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date de l'introduction de la présente instance, le dernier récépissé délivré à M. OP par le préfet de l'Yonne n'est plus valide et que, d'autre part, l'intéressé a fourni une notification de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de son épouse sur l'ANEF portant la mention suivante : « merci de refaire votre demande lorsque votre conjoint aura son titre de séjour ». Par suite, la requête est recevable.

En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l'article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ».
La circonstance que le préfet indique poursuivre l'instruction d'une demande de titre de séjour au-delà du délai d'instruction de quatre mois prévus par les dispositions précitées ne fait pas obstacle au constat de l'existence d'une décision implicite de refus née de son silence à l'expiration de ce délai, mais traduit seulement son intention d'y substituer ultérieurement une décision explicite. Ainsi, en l'espèce, la demande de titre de séjour de M. OP, déposée le 15 décembre 2023, dont le caractère complet n'est pas discuté et qui a été laissée sans réponse durant quatre mois, a donné lieu à une décision implicite de refus, intervenue le 15 avril 2024. La requête, dirigée contre une décision existante, est donc recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension d'exécution :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. OP a sollicité en temps utile le renouvellement de son certificat de résidence et bénéficie en conséquence de la présomption d'urgence rappelée au point précédent.
Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Yonne a, depuis sa demande de renouvellement de titre, délivré au requérant des récépissés de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 21 janvier 2026. En l'absence de production à l'instance par les parties d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité et alors que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'épouse du requérant, présente en France au titre du regroupement familial, a été clôturée, au motif de la situation administrative de M. OP, la plaçant en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour, le 28 avril 2025, M. OP est placé dans une situation administrative incertaine et précaire. Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce n'étant pas susceptibles de renverser la présomption d'urgence précitée, la condition d'urgence est remplie.

En revanche, le requérant, qui ne peut bénéficier de la même présomption d'urgence s'agissant du refus de lui accorder un titre d'une durée de dix ans, ne fait état d'aucun élément particulier pour démontrer qu'il existerait également une situation d'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de ce refus.
Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'encontre du seul refus de renouveler le titre de séjour dont disposait M. OP.
En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. OP, tiré de ce que la décision refusant de renouveler son certificat de résidence méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies s'agissant du refus de renouveler le certificat de résidence d'une durée d'un an dont était titulaire M. OP. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. En revanche, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant implicitement de délivrer un certificat de résidence de dix ans à l'intéressé doivent être rejetées.

L’exécution de la décision du préfet de l’Yonne refusant de renouveler le certificat de résidence d'un an de M. OP est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. OP, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, un document de séjour produisant les mêmes effets que le certificat de résidence mention « salarié » régi par les stipulations de l'accord franco-algérien, valable ou renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond




Référence : ordonnance du juge des référence du Tribunal administratif de Dijon, en date du 13 février 2026, portant le numéro 2504686.


Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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