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ANALYSE

Le renouvellement du certificat de résidence étudiant, une appréciation souveraine du caractère réel et sérieux opéré par le juge administratif


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 26 Avril 2020


En vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants, reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord précité).


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En vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants, reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord précité).

Par une requête, un requérant a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l’article L. 313-7 du CESEDA et du titre III du protocole annexé a premier avenant de l’accord, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En outre, celui-ci a demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.


Pour refuser de renouveler le certificat de résidence du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était inscrit à deux reprises en deuxième année de licence d’informatique entre 2016 et 2018 sans valider son année et qu’ainsi il ne justifiait d’aucune progression ni de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire. Toutefois, s’il est constant que l’intéréssé n’a obtenu aucun crédit relatif aux semestres 3 et 4 de de son cursus de licence au cours des années universitaires 2016/2017 et 2017/2018, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu, avant l’arrêté attaqué, la validation de ces deux semestres au cours de l’année universitaire 2018/2019.

Le requérant soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi, au cours de l’année universitaire 2018/2019, un master 2, dans lequel il a été autorisé à se réinscrire l’année suivante, et y a été effectivement inscrit.

Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder, sans entacher sa décision d’erreur de fait ou d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation erronée sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé.

Ainsi, si c’est à l’administration qu’il revient d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par les ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence étudiant, cette appréciation se fait sous le contrôle du juge administratif.

Par conséquent, l’arrêté par lequel le préfet de Saint Denis a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l’a obligé à quitter le territoire français a été annulé. En outre, il a été enjoint audit préfet de délivrer au requérant un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris



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