Rappel des faits et de la procédure :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 février 2025, M. WX a demandé à la 4ème Chambre du tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’une erreur de droit au titre de sa qualité de père d’enfant mineur de nationalité française.
Cette décision est entachée d’une erreur de fait et porte une obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. WX demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, notamment le c) de son article 10, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. WX.
Il indique les motifs pour lesquels la préfète de l’Essonne a considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de ce titre, à savoir notamment l’absence d’éléments tendant à prouver que l’intéressé subvient au besoin de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé.
En tout état de cause, eu égard aux autres motifs de la décision attaquée, tirés du défaut de justification de ce que le requérant subvient au besoin de son enfant et du placement de celui-ci en famille d’accueil, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif.
En troisième lieu, d’une part aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partielle, de l’exercice de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant.
D’autre part, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (…) ». Aux termes de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ».
Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère (…), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».
Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
Il ressort des pièces du dossier que M. WX est le père d’un enfant de nationalité française né en 2018, qui a été placé, par un jugement en 2019, à l’aide sociale à l’enfance et que ce placement a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu’en septembre 2025 par une décision du en septembre 2023 du juge des enfants. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement en décembre 2020, le juge aux affaires familiales a confié l’autorité parentale de cet enfant exclusivement à la mère.
En outre, si les jugements d’assistance éducatives en dates des septembre 2020, septembre 2021 et septembre 2023, versés au dossier par la préfète de l’Essonne, mentionnent que les deux parents sont dispensés de toute contribution financière au placement, ils mentionnent également, que les prestations familiales auxquelles leur enfant leur ouvre droit sont versés directement aux parents, circonstance qui n’est pas abordée par le requérant dans ses écritures. En outre, pour justifier subvenir aux besoins de son enfant, M. WX verse au dossier des dizaines de factures, correspondant notamment à des achats effectués dans une boutique de vêtement pour enfants. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé contribue effectivement au besoin de son enfant, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que la périodicité dans laquelle il bénéficie d’un droit de visite, lequel s’exerce en présence d’un tiers, n’a cessé de s’étendre. En effet, le droit de visite de M. WX à son enfant a été initialement fixé par le juge des enfants à une fois tous les quinze jours, puis à une fois tous les mois et a été fixé en dernier lieu à une fois toutes les six semaines. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant établit qu’il n’a pas rompu tout lien avec son enfant, la préfète de l’Essonne a pu sans commettre d’erreur de droit refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. WX réside de manière habituelle en France depuis au moins 2017, soit près de huit années à la date de la décision attaquée et qu’il occupe un emploi de peintre ravaleur au sein d’une société dans le secteur du Bâtiment dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis l’année 2023.
M. WX, qui verse au dossier des dizaines de bulletins de salaire, d’avril à juin 2017, de septembre 2017 à juillet 2018, de septembre 2018 à juin 2019, de mai 2020 à mars 2021, de novembre 2021 à février 2022, de mai 2022, et de juillet 2023 à novembre 2024, justifie également avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée au profit de plusieurs sociétés, où il a exercé des emplois de peintre. Il ressort également des pièces du dossier que M. WX est en situation régulière sur le territoire français depuis 2017, l’intéressé ayant obtenu deux cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français puis deux cartes de séjour pluriannuelles avant d’avoir été maintenu sous récépissé entre le 29 novembre 2023, date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et le 29 novembre 2024, date de la décision en litige.
En outre, si, ainsi qu’il a été dit au paragraphe précèdent, M. WX ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en octobre 2018, compte-tenu notamment des justificatifs produits, du placement de cet enfant dans une famille d’accueil, de la dispense de contribution aux frais de placement prononcée à son égard et de la périodicité de son droit de visite, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que M. WX se soit, au contraire de la mère de son enfant ainsi que cela ressort d’une ordonnance du juge des enfants du mois de janvier 2025, désintéressé de celui-ci, ni qu’il n’entretient aucun lien avec lui.
Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. WX est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, en tant que la préfète de l’Essonne lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. WX de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. WX dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Référence : Jugement en date du 31 mars 2025 de la 4ème Chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 2410899
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 12 février 2025, M. WX a demandé à la 4ème Chambre du tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’une erreur de droit au titre de sa qualité de père d’enfant mineur de nationalité française.
Cette décision est entachée d’une erreur de fait et porte une obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. WX demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, notamment le c) de son article 10, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. WX.
Il indique les motifs pour lesquels la préfète de l’Essonne a considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de ce titre, à savoir notamment l’absence d’éléments tendant à prouver que l’intéressé subvient au besoin de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé.
En tout état de cause, eu égard aux autres motifs de la décision attaquée, tirés du défaut de justification de ce que le requérant subvient au besoin de son enfant et du placement de celui-ci en famille d’accueil, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif.
En troisième lieu, d’une part aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partielle, de l’exercice de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant.
D’autre part, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (…) ». Aux termes de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ».
Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère (…), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».
Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
Il ressort des pièces du dossier que M. WX est le père d’un enfant de nationalité française né en 2018, qui a été placé, par un jugement en 2019, à l’aide sociale à l’enfance et que ce placement a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu’en septembre 2025 par une décision du en septembre 2023 du juge des enfants. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement en décembre 2020, le juge aux affaires familiales a confié l’autorité parentale de cet enfant exclusivement à la mère.
En outre, si les jugements d’assistance éducatives en dates des septembre 2020, septembre 2021 et septembre 2023, versés au dossier par la préfète de l’Essonne, mentionnent que les deux parents sont dispensés de toute contribution financière au placement, ils mentionnent également, que les prestations familiales auxquelles leur enfant leur ouvre droit sont versés directement aux parents, circonstance qui n’est pas abordée par le requérant dans ses écritures. En outre, pour justifier subvenir aux besoins de son enfant, M. WX verse au dossier des dizaines de factures, correspondant notamment à des achats effectués dans une boutique de vêtement pour enfants. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé contribue effectivement au besoin de son enfant, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que la périodicité dans laquelle il bénéficie d’un droit de visite, lequel s’exerce en présence d’un tiers, n’a cessé de s’étendre. En effet, le droit de visite de M. WX à son enfant a été initialement fixé par le juge des enfants à une fois tous les quinze jours, puis à une fois tous les mois et a été fixé en dernier lieu à une fois toutes les six semaines. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant établit qu’il n’a pas rompu tout lien avec son enfant, la préfète de l’Essonne a pu sans commettre d’erreur de droit refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. WX réside de manière habituelle en France depuis au moins 2017, soit près de huit années à la date de la décision attaquée et qu’il occupe un emploi de peintre ravaleur au sein d’une société dans le secteur du Bâtiment dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis l’année 2023.
M. WX, qui verse au dossier des dizaines de bulletins de salaire, d’avril à juin 2017, de septembre 2017 à juillet 2018, de septembre 2018 à juin 2019, de mai 2020 à mars 2021, de novembre 2021 à février 2022, de mai 2022, et de juillet 2023 à novembre 2024, justifie également avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée au profit de plusieurs sociétés, où il a exercé des emplois de peintre. Il ressort également des pièces du dossier que M. WX est en situation régulière sur le territoire français depuis 2017, l’intéressé ayant obtenu deux cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français puis deux cartes de séjour pluriannuelles avant d’avoir été maintenu sous récépissé entre le 29 novembre 2023, date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et le 29 novembre 2024, date de la décision en litige.
En outre, si, ainsi qu’il a été dit au paragraphe précèdent, M. WX ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant né en octobre 2018, compte-tenu notamment des justificatifs produits, du placement de cet enfant dans une famille d’accueil, de la dispense de contribution aux frais de placement prononcée à son égard et de la périodicité de son droit de visite, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que M. WX se soit, au contraire de la mère de son enfant ainsi que cela ressort d’une ordonnance du juge des enfants du mois de janvier 2025, désintéressé de celui-ci, ni qu’il n’entretient aucun lien avec lui.
Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. WX est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, en tant que la préfète de l’Essonne lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. WX de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. WX dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Référence : Jugement en date du 31 mars 2025 de la 4ème Chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 2410899
Par Me Fayçal Megherbi, avocat