Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. LK avait demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il risque la suspension de son contrat de travail; cette situation porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale en France alors qu’il est marié à une ressortissante française ; il est empêché d’effectuer ses démarches quotidiennes et placé, en conséquence, dans une situation de grande précarité.
Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit : M. LK, ressortissant marocain né le 7 avril 1992, a été titulaire en dernier lieu d’un titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié – entreprise innovante» valable de septembre 2021 jusqu’à août 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer, le 16 juin 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 septembre 2025. Par la présente requête, M. LK demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
Par suite, M. LK demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de justice administrative : « Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (…) »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. LK, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. LK dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. LK est suspendue et il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. LK, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Référence : Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy en date du 24 novembre 2025 et portant le N° 2520448
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Il soutient que la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il risque la suspension de son contrat de travail; cette situation porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale en France alors qu’il est marié à une ressortissante française ; il est empêché d’effectuer ses démarches quotidiennes et placé, en conséquence, dans une situation de grande précarité.
Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit : M. LK, ressortissant marocain né le 7 avril 1992, a été titulaire en dernier lieu d’un titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié – entreprise innovante» valable de septembre 2021 jusqu’à août 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer, le 16 juin 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 septembre 2025. Par la présente requête, M. LK demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
Par suite, M. LK demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de justice administrative : « Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (…) »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-9 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. LK, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. LK dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. LK est suspendue et il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. LK, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Référence : Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy en date du 24 novembre 2025 et portant le N° 2520448
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
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Refus implicite de renouvellement du titre de séjour : La préfecture des Hauts de Seine condamnée à lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte








