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Droit et Justice

Regroupement familial « sur place » : le juge administratif annule la décision de refus du Préfet


Alwihda Info | Par Maître Fayçal Megherbi - 10 Septembre 2020


En vertu de l’article L 411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans »


En vertu de l’article L 411-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».

Le requérant, ressortissant malien, présent sur le territoire français depuis 2005, de manière régulière car il est titulaire d’une carte de résident valable dix ans et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2009, s’est marié au Mali le 30 juin 2013. Cependant, son épouse réside en France depuis 2015. Le couple a eu trois enfants nés entre 2013 et 2018.

Par une décision en date du 26 mars 2018, la Préfecture de police de Seine Saint Denis a rejeté la demande de regroupement familial du requérant au profit de son épouse en raison de sa présence sur le territoire français avant sa demande. C’est donc la décision attaquée devant le Tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir.

Dans la décision attaquée, le Préfet reconnait que le requérant remplissait les conditions relatives au logement ou au revenu pour demander le regroupement familial comme le dispose l’article L 411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « le regroupement familial peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Néanmoins, conformément à l’article L 411-6 du même code : « peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
En effet, le regroupement familial permet à un étranger qui n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne, qui réside régulièrement en France, de faire venir les membres de sa famille proche sous certaines conditions.

Le requérant soutient que cette décision viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à la vie privée et familiale et qu’il convient de prendre en compte également l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En effet, le regroupement familial a été reconnu comme un droit fondamental au niveau constitutionnel (V. Cons. Const. 13 août 1993, n°93-325 DC), conventionnel sur le fondement du droit de mener une vie familiale normale (V. CEDH 24 févr. 1995, Mc Michael c/ Royaume Uni, req. n°16424/90) et administratif (CE, ass., 8 déc. 1978, GISTI, req. n°10097, 10677, 10679).

Ainsi, le juge administratif considère qu’il faut prendre en compte les « circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de vie commune en France et à la présence d’enfants ».
Dès lors, le juge administratif considère que la décision du préfet méconnait les conventions internationales mentionnées.

Par conséquent, le Tribunal administratif annule la décision du préfet en date du 25 juin 2019 et enjoint à ce dernier d’autoriser le regroupement familial « sur place » au profit de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.



Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris



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