Le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a annoncé, dans un arrêté rendu public le 2 octobre 2025, l’interdiction de la « Caravane pour l’Emploi » initiée par le Parti des Travailleurs pour le Progrès et l’Adhésion Sociale (PTPAS) et prévue le 11 octobre prochain.
Selon l’arrêté n°375/PR/PM/MSPI/SG/2025, signé par le ministre Ali Ahmat Aghabache, cette décision repose sur deux motifs principaux : Le non-respect des dispositions de l’article 6, alinéa 6, de l’ordonnance n°011/PR/2023 du 1er août 2023, relative aux manifestations sur la voie publique.
Le risque de troubles à l’ordre public Le texte précise que toute tentative d’organisation de cette caravane en violation de l’arrêté entraînera des sanctions à l’encontre des responsables, conformément aux lois en vigueur.
Pour garantir l’application stricte de cette décision, le directeur général de la Police nationale (DGPN), le directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN), le commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT), ainsi que le commandant du Groupement de Sécurité et de Réglementation Routière (GSR) sont instruits de prendre toutes les mesures nécessaires.
Selon l’arrêté n°375/PR/PM/MSPI/SG/2025, signé par le ministre Ali Ahmat Aghabache, cette décision repose sur deux motifs principaux : Le non-respect des dispositions de l’article 6, alinéa 6, de l’ordonnance n°011/PR/2023 du 1er août 2023, relative aux manifestations sur la voie publique.
Le risque de troubles à l’ordre public Le texte précise que toute tentative d’organisation de cette caravane en violation de l’arrêté entraînera des sanctions à l’encontre des responsables, conformément aux lois en vigueur.
Pour garantir l’application stricte de cette décision, le directeur général de la Police nationale (DGPN), le directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN), le commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT), ainsi que le commandant du Groupement de Sécurité et de Réglementation Routière (GSR) sont instruits de prendre toutes les mesures nécessaires.