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ANALYSE

Changement de statut : Le tribunal administratif de Cergy condamne la préfecture du Val D’Oise à délivrer le certificat de résidence pour algérien d’un an « commerçant »


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 13 Novembre 2025


Le certificat de résidence d’un an pour algérien portant la mention « commerçant » est prévu dans les dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien. La délivrance de ce titre de séjour est conditionnée par l’inscription de son demandeur au registre du commerce et des sociétés (KBIS).


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Le certificat de résidence d’un an pour algérien portant la mention « commerçant » est prévu dans les dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien. La délivrance de ce titre de séjour est conditionnée par l’inscription de son demandeur au registre du commerce et des sociétés (KBIS).

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 11 octobre 2024, M. KJ, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. KJ soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, méconnaît les stipulations des articles 5 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

M. KJ, ressortissant algérien né le 14 juillet 1980, est entré en France le 18 février 2023 muni d’un visa D et a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du mois d’avril 2023 à avril 2024. Il a sollicité le 31 mai 2024 un changement de statut pour celui de commerçant, en se prévalant des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. KJ demande au tribunal d’annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Pour refuser à M. KJ, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de salarié, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « n’a jamais travaillé chez l’employeur pour lequel une autorisation de travail lui a été accordée » et que « cette circonstance démontre que sa demande de changement de statut en qualité de commerçant s’apparente à un détournement de l’objet du visa obtenu en qualité de salarié ». Toutefois, et alors que le requérant conteste formellement cette affirmation en indiquant que la rupture de son engagement lors de son arrivée en France est indépendante de sa volonté, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’établit pas l’existence d’un tel détournement. Dans ces conditions, et alors au surplus que le préfet du Val-d’Oise n’a pas examiné si l’intéressé remplissait les conditions fixées par les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. KJ est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 août 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.

L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 août 2024 est annulé. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. KJ dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.


Référence : Jugement de la 11ème Chambre du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE N°2413483 ; Décision du 31 octobre 2025

Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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