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ANALYSE

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 2 Octobre 2025


L’article 6 de l’accord franco-algérien d 27 décembre 1968 permet au ressortissant algérien établi en France de demander un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » de plein droit. Si la préfecture décide de rejeter la demande de titre de séjour, sa décision doit être suffisamment motivée.


Illustration © DR
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L’article 6 de l’accord franco-algérien d 27 décembre 1968 permet au ressortissant algérien établi en France de demander un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » de plein droit. Si la préfecture décide de rejeter la demande de titre de séjour, sa décision doit être suffisamment motivée.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 février 2025, Mme LM, a demandé à la 6ème Chambre du tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que la décision n’est pas motivée et méconnait les articles 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation mais a produit une pièce enregistrée le 10 juillet 2025.

Considérant ce qui suit Mme LM, ressortissante algérienne née en 1956, entrée en France en janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d’un ressortissant français. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne durant quatre mois.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) ».

D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé « confirmation du dépôt de pré-demande » qui atteste que l’intéressée a effectué une telle démarche, que Mme LM a déposé le 31 janvier 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont elle soutient sans être contredite qu’il s’agissait d’une demande en qualité de conjointe de français sans qu’il ne soit allégué par la préfète qu’elle aurait été incomplète. Une décision implicite de rejet de cette demande, est par conséquent née le 31 mai 2024.

D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme LM, mariée à un ressortissant français et dont le mariage célébré en 1977 en Algérie a été transcrit sur les registres de l’état civil français, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions et en l’absence d’observations de la préfète, Mme LM est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète de l’Essonne délivre à Mme LM un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le tribunal a décidé qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme LM un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est, donc, annulée.

Il est enjoint la préfète de l’Essonne, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme LM un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Référence : Jugement en date du 2 octobre 2025 de la 6ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles portant la référence : N° 2501176

Par Me Fayçal Megherbi, avocat



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