Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de la préfecture le place dans une situation d’insécurité juridique et de précarité qui lui est très préjudiciable, notamment en ce qu’il risque à tout moment d’être éloigné du territoire français alors que son épouse est de nationalité française et existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• Elle est insuffisamment motivée ; • elle a été prise en méconnaissance du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; • elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu dès qu’il a muni M. PO d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026.
Sur la condition d’urgence :
Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l'instruction que M. PO a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 23 mai 2023. Le refus de renouvellement de ce document, né le 23 septembre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet du Val-d’Oise ne se prévalant pas de ce que la demande aurait été incomplète.
En se bornant à verser à l’instance une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 février au 3 mai 2026, alors que M. PO soutient qu’elle ne lui permet pas de travailler au vu de son caractère jugé trop précaire par les employeurs en raison notamment des difficultés attachées à son renouvellement, le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titres de séjour. M. PO doit donc être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son certificat de résidence sur sa situation personnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. PO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut pas enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. PO et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. PO est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. PO et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Référence : Ordonnance du 12 février 2026 du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE - N° 2602141
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
• Elle est insuffisamment motivée ; • elle a été prise en méconnaissance du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; • elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; • elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu dès qu’il a muni M. PO d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026.
Sur la condition d’urgence :
Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l'instruction que M. PO a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 23 mai 2023. Le refus de renouvellement de ce document, né le 23 septembre 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet du Val-d’Oise ne se prévalant pas de ce que la demande aurait été incomplète.
En se bornant à verser à l’instance une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 février au 3 mai 2026, alors que M. PO soutient qu’elle ne lui permet pas de travailler au vu de son caractère jugé trop précaire par les employeurs en raison notamment des difficultés attachées à son renouvellement, le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titres de séjour. M. PO doit donc être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son certificat de résidence sur sa situation personnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. PO, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut pas enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. PO et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. PO est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. PO et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Référence : Ordonnance du 12 février 2026 du Juge des référés du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE - N° 2602141
Par Me Fayçal Megherbi, avocat
Menu
Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné








