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ANALYSE

Divorce : L’exéquatur de la répudiation en droit français de la famille


Alwihda Info | Par Me Fayçal Megherbi - 25 Septembre 2016


Très souvent, le demandeur de exequatur de la répudiation, rendue par une la juridiction algérienne, soulève l’opposabilité d’un jugement de divorce algérien, au motif que ce jugement est antérieur à la procédure en cours. Le juge français retiendra que la procédure qui a été suivie en Algérie s’apparente à une répudiation, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international et déclarera recevable la requête en divorce présentée devant lui par l’épouse.


Exequatur,

Divorce : L’exéquatur de la répudiation en droit français de la famille
Très souvent, le demandeur de exequatur de la répudiation, rendue par une la juridiction algérienne, soulève l’opposabilité d’un jugement de divorce algérien, au motif que ce jugement est antérieur à la procédure en cours. Le juge français retiendra que la procédure qui a été suivie en Algérie s’apparente à une répudiation, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international et déclarera recevable la requête en divorce présentée devant lui par l’épouse.

Les articles 48 et 49 du Code de la famille algérien prévoient le divorce par répudiation. Un jugement de divorce peut être rendu par le juge algérien de la famille au regard de la seule volonté de l’époux, sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse, ce qui est contraire au principe de l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage dès lors que l’épouse est domiciliée en France.

Aux termes de La convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, les décisions contentieuses rendues en matière civile par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français si elles réunissent les conditions suivantes : la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ; les parties ont étaient légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue ; la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

L’article 4 de la même convention impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l’autre Etat de vérifier, d’office, si cette décision remplit les conditions prévues à l’article 1er de la convention pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen (Cass. 1re civ., C., 18 mai 1994 ; Mme Omrani clOmrani - pourvoi c/ CA Metz, 4 juill. 1991).

Par conséquent, la répudiation est sans effet en France.


Par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
E-mail : [email protected]
Site web : www.faycalmegherbi.com



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